Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 septembre 2018), suite à deux contrats à durée déterminée, Mme [L] a été engagée le 17 avril 2008 en qualité de coordinateur des ressources humaines par la société Schering Plough. 2. Suite à son licenciement intervenu le 31 juillet 2012, la salariée a saisi, le 10 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Fimas le 6 septembre 2010, en qualité de responsable administratif et financier, son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. 2. Par avenant à effet au 1er octobre 2015, il a été promu directeur administratif. 3. Le 19 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4. Le 7 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Il a été licencié le 16 juin 2016. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 24 janvier 2020), Mme [J] et six autres salariés de la société Clinique des [9], exerçant des fonctions de personnel soignant, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

considérant que le non-paiement des heures effectivement accomplies justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand ces faits n'avaient manifestement pas présidé à la décision de Mme [H] de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque les manquements allégués dataient principalement de l'année 2009, la cour d'appel qui avait constaté que l'action en résiliation judiciaire avait été intentée par la salariée le 3 octobre 2012, n'a pas fait ressortir en quoi ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4. La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

la salariée) ; - le 7 mars 2008, M. [M] indiquait que Mme [K] " peut se fixer comme objectif de continuer sa montée en puissance sur le métier de conseil afin d'être promue manager en 2009, notamment en étant positionnée en situation d'encadrement sur des missions/propositions " (pièce 57 de la salariée) ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 1er mars 2008, la rémunération de la salariée a été portée à 59.000 euros annuels (pièce 5 de la salariée) ; que cependant, la salariée constatait la volte-face de son employeur à son retour de congé maternité, et reproduit un extrait de son entretien annuel fixant ses objectifs pour 2009 par M. [M], qui n'est pas contesté : " tu ne pourras pas progresser chez nous, je ne perçois pas ton expertise, ce que tu peux nous apporter.

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