Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée14 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019) et les productions, M. [U], qui était actionnaire à 50 % de la société Boucherie Baraka, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2015. 2. Soutenant avoir travaillé en qualité de salarié à compter du 9 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

la salariée n'établit pas que les heures supplémentaires ont été faites à sa demande alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, insisté sur l'interdiction d'accomplir des heures supplémentaires et renvoie pour en justifier aux divers courriels adressés à la salariée des 20 juin 2014, 3 juillet 2014, 17 juillet 2014, fait observer que Madame E... avait reconnu dans un courriel du 25 juin 2014 qu'il ne lui était pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, - la salariée doit prouver la nécessité de dépasser la durée prévue au contrat de travail, - la présentation tardive de la demande rend suspect la réclamation judiciairement formée, - la demande n'est pas sérieuse, ni cohérente dans la mesure où les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d''éléments suffisamment quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Monsieur J... N... produit aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine entre le 6 octobre 2008 et le 31 mai 2013 ainsi que ses agendas professionnels mentionnant les horaires de ses activités pour chaque journée durant la même période. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de sorte qu'il appartient à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° R 20-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.722 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

par courrier du 19 octobre 2012 l'employeur a informé le salarié de son nouveau planning de 20 heures à 8 heures incluant une pause de 20 minutes à prendre entre 2h et 2 heures 20. M. J... soutient qu'il était seul à son poste de standardiste de nuit et dans l'impossibilité matérielle de s'absenter et donc de prendre une quelconque pause, compte tenu, notamment, de sa surcharge de travail de l'absence de local. Les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des dispositions relatives au temps de pause. Aussi en l'absence d'un texte spécial

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° B 19-24.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat (CMPH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.664 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... D... B..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2019), Mme B... a été engagée en qualité de collaboratrice administrative, rattachée à la direction générale, statut cadre, position 2,2 coefficient 130, par la société Acies suivant contrat de travail du 4 avril 2007, soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. A compter du 1er février 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [...] devenue la société Acies consulting group puis la société ABGI France. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de « manager des services généraux », position 2,2, coefficient 150. 2. Le 18 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juillet 2019), M. U... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Limousin Loctrans, en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Le 3 décembre 2012, le salarié a été élu représentant du personnel dans le cadre d'une délégation unique du personnel. À la même date, il a été élu aux fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges qu'il est justifié d'un contrat de travail pour les mercredi 26 juin et jeudi 27 juin 2014 alors que le 27 juin 2014 était un vendredi et non un jeudi ; qu'en requalifiant le contrat sans s'expliquer sur les motifs du jugement (p 4, § 10), selon lesquels le salarié avait travaillé le mercredi 25 juin et le jeudi 26 juin en vertu d'un contrat de travail écrit comportant une erreur matérielle sur les jours de la semaine visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA hôtel Tronchet à verser à M. S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. O... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité de technicien informatique pour travailler à Mayotte. 2. Le contrat de travail prévoyait en son article 7, intitulé « clause de mobilité géographique et fonctionnelle » que compte tenu de la dispersion géographique et fonctionnelle des activités, le salarié pourrait dans le cadre de ses fonctions être muté dans un quelconque des points de vente implanté à Mayotte et pourrait également être amené à changer de poste selon les besoins de l'entreprise, tout refus même motivé de sa part étant alors considéré comme rupture unilatérale de son fait entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. C... a été engagé en octobre 2006, par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité d'informaticien. 2. Par lettre du 8 février 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit au repos et d'avoir dégradé son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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