Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [L] a été engagé le 9 décembre 2008 par la société Affaires et tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Chabe Rhône-Alpes, en qualité de directeur commercial et d'exploitation. 2. Licencié le 28 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2019), Mme [E] a été engagée le 4 octobre 2010 par la société ERT technologies, en qualité de technicienne de paies, puis d'assistante RH et enfin, à compter du 1er décembre 2014 comme responsable RH. 2. Licenciée le 16 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

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1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.685

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de ses demandes, qu'il n'appartenait pas à l'employeur de fournir un décompte des heures travaillées et que le salarié n'établissait pas avoir travaillé plus de dix heures par jour, plus de cinq jours par semaine et plus de 211 jours par an, quand il appartenait à la société Euro Disney de rapporter la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.885

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que la salariée a été remplie de ses droits. Pour la période postérieure au 31 mai 2015, aucun planning n'est produit relativement au rythme de travail de l'intimée, les feuillets versés au débat à compter de cette date portant le nom de [M] barré d'un trait et le nom de [S] [J]. Au surplus, pour le cas où ces plannings produits seraient conformes au rythme de travail de Madame [M], l'alternance et le nombre des jours de travail et de repos sur un roulement de quatre semaines posent le même problème que précédemment, dans la mesure où un jour « férié COS » ou « jour COS » prend la place d'un jour de repos ordinaire une fois par mois. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits. Il en va de même pour la période postérieure au 31 mai 2015, faute de justificatifs de l'emploi du temps effectif de l'intéressé. Le passage à un cycle de 4 semaines, modifiant le cycle à la quatorzaine institué pour les travailleurs de nuit par la convention collective dite FEHAP, doit être prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires, selon l'article 05.04.2 de ce texte. Or, sont applicables en l'espèce l'accord UNIFED du 1er avril 1999 prévoyant un décompte et une répartition du temps de travail pouvant être ‘hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle de plusieurs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été remplie de ses droits. En revanche, l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [H] à compter de juillet 2014 ne laisse pas apparaître de coïncidence entre les jours COS et les jours de repos, un jour « férié COS » ou « COS » prenant effet environ une fois par mois à la place d'un jour travaillé. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris de juillet 2010 à juin 2014 – et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence – soit 52 jours, à hauteur de 4 962,88 €, sur la base non strictement contestée de 8 heures par jour au taux de 11,93€.

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