Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), M. [J] a été engagé par la société CSF à l'enseigne Carrefour Market (la société), à compter du 1er août 2011, en qualité de directeur de magasin, statut cadre. 2. Contestant son licenciement intervenu le 21 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, pourvois n° 04-40.493 à 04-40.503, n° 04-41.496 à 04-41.506, n° 05-40.705 à 05-40.715, Bull. 2006, V, n° 315), M. [M] et six autres salariés du Groupement pour la gestion de navires de recherche Genavir ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes. 3. Ces salariés ont, au sein du groupement Genavir, la qualité de personnels de droit

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a été engagé le 1er avril 1984 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon en qualité de gestionnaire de clientèle. 2. Le 3 juillet 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a signé un accord de réduction du temps de travail, modifié par avenants des 22 décembre 2005 et 4 mars 2008 qui organise l'annualisation du temps de travail en permettant de faire travailler les salariés jusqu'à 38 heures par semaine sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), M. [H] a été engagé le 19 mai 1993 par la société Sicli, aux droits de laquelle vient la société Chubb France, en qualité d'agent technique après-vente. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2013 de demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de repos compensateur, ainsi qu'à la délivrance de

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), M. [B], engagé le 15 juin 2011 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [Adresse 2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2012. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, de dire que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952

Cour de cassation

il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : - aux délégués syndicaux : 10 heures de délégation de 50 à 150 salariés dans l'établissement, 15 heures de 151 à 500 salariés et 20 heures au-delà de 500 salariés ; - à la délégation unique du personnel : 20 heures par mois ; - aux représentants syndicaux aux comités d'entreprise dans les entreprises d'au moins 501 salariés, 20 heures de délégation par mois ; - le délégué syndical central d'entreprise ne dispose pas d'heures de délégation autres que celles qui lui sont attribuées en sa qualité de délégué…

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

considérant que les heures de trajets n'étaient pas des heures de travail effectif, et que par le fait, le seul argument avancé par le demandeur pour fonder ce chef de demande ne peut pas être retenu ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté. ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, la cour d'appel a retenu que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), M. [W], engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire par la société Hôpital privé [Localité 1] le 22 septembre 1992, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers. 3. Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012. 4. Il a été licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, sur le second et le troisième moyens du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5.

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