Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée18 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), rectifié par arrêt du 14 avril 2022, Mme [H] a été engagée par la société Vim (la société) à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directrice administrative et financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre. 2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018. 3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur

974

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/01829

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Il apparaît que le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société [X] Net et Propreté, la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés étant en date du 29 septembre 2022. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actifs a pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur, ce dernier n'a donc plus qualité pour représenter

975

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

M. [O] [R] a été embauché le 25 avril 2016 par l'association Comité départemental du tourisme du Béarn, devenue l'association Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pays Basque et ci-après désignée l'AADT 64, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, échelon 3.3, indice 4 753, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. En fin d'année 2017, l'AADT 64 a changé de président. Le 22 décembre 2017, un entretien a eu lieu avec le président et le directeur. Au cours de cet entretien M. [O] [R] a formulé une demande d'augmentation de salaire qui lui a été refusée. Du 11 juin au 24 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 2

Montant détecté : 15 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
976

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 janvier 2023, 21/02935

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [M] a travaillé au sein de la société SERGEANT EST à compter du 27 juin 1983, occupant, avant l'intégration au sein du groupe HUBERT, le poste de président ; après la prise de contrôle par les nouveaux actionnaires, il est demeuré au sein de la société, en qualité de salarié. A compter du 23 octobre 2017, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 10 septembre 2018 du médecin du travail, Monsieur [I] [M] a été déclaré inapte de façon définitive « à son poste de directeur ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise », aux termes de l'avis d'inaptitude. Par courrier du 26 octobre 2018, Monsieur [I] [M] a été convoqué à un

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, par la société Bee Engineering, suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2013 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Licencié le 15 décembre 2016, il a, le 25 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester la convention de forfait qui lui était appliquée et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 10 septembre 1990 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF réseau. Il occupe un poste de chef de secteur mouvement en équipe 3X8. Il a été désigné conseiller prud'homme le 15 septembre 2011. 2. Le 12 septembre 2016, le salarié a démissionné de son mandat. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1442-7 du code du travail et de ne pas respecter son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), M. [N] a été engagé par la société Degetel à compter du 4 juillet 2011 en qualité de consultant senior, au statut cadre. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 3. Le 30 juillet 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 4. Le salarié a été licencié le 4 novembre 2014. Recevabilité du pourvoi n° A 21-20.577, contestée par la défense 5. Le salarié, après avoir

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

982

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers. Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: - du 3 mars au 16 octobre 2014 - du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016. Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.876

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION La Sarl Guim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.