Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003. Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'administrateur des ventes, qualification contrôleur administratif, catégorie haute maîtrise II C1, échelon 256 au sein du département DCLP, pôle pilotage de la performance. La rémunération brute mensuelle de Mme [O] était en moyenne de 3 357,41 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 41 000 €Licenciement+20
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410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 23 juin 2010 par la société [1] en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 6 mai 2020, M. [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur. Par courrier du 31 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 6 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : À titre principal, - faire fixer la moyenne des salaires à parfaire 4 784,76 euros ;

Montant détecté : 111 016 €Licenciement+16
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411

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de maîtrise [4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2008. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 15 novembre 2018, la société [2] a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : « (') Par la présente, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours allant du 19 au 23 novembre 2018 inclus.

Montant détecté : 5 230 €Licenciement+13
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412

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité de maître d'internat/surveillant de nuit au sein de l'établissement Centre de formation des apprentis de l'AFJS Ile [2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2021 par la société [3]. Cette société a pour activité la gestion et l'animation des activités sportives de l'association [4], la gestion et animation du secteur professionnel de l'association. Elle est ainsi spécialisée notamment dans la formation de joueurs professionnels de football. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Les conventions collectives applicables au sein de la société sont la convention collective nationale du sport ([5]) et la

Montant détecté : 114 717 €Licenciement+18
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413

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable qualité activité « brakes et savety », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2014. Cette société est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance d'équipements ferroviaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de directeur qualité fournisseur et [2]. Par lettre du 1er octobre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2019. M. [Z]

Montant détecté : 69 000 €Licenciement+16
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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Cour de cassation

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.804

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de masseuse par la société Kannika Thaï bien-être suivant contrat de travail du 26 novembre 2017 à temps partiel de 130 heures mensuelles, du lundi au dimanche, sauf mercredi, à raison de 5 heures par jour, suivant une amplitude de 8 heures à 20 heures. Le 22 octobre 2018, un nouveau contrat à durée indéterminée a porté la durée mensuelle de travail à 135 h 20. 2. Le 16 avril 2019, la salariée a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er octobre 2020, elle l'a assigné devant la juridiction du travail en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4. Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

1. M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021. Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 633,93 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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419

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

1. M. [W] [K], né en 1972, a été engagé par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, en qualité de vendeur ameublement au magasin de [Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 septembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Il était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [J], responsable du magasin, sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 066,50 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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420

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985. La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise. À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le

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