Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée4 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombent un jour ouvrable ou non ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés, la cour d'appel relevant

Salaire / rémunérationCassation+6
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3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement

Salaire / rémunérationCassation+9
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3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut jamais décider de sa propre autorité d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'il doit donc être en mesure de justifier, à la demande de l'employeur, du travail effectivement accompli pendant les heures supplémentaires enregistrées sur les disques chronotachygraphes dont il a seul la maîtrise de la manipulation ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant la société Trans Service à régler à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.464

Cour de cassation

l'employeur, les temps de pause ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2002 dont il ressortait que la Direction reconnaissait imposer au salarié de rester en permanence disponible pour toute intervention dans le magasin, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté intégralement Monsieur X...

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

3318

Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2009, 07/03772

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Montauban a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une somme de 620, 84 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et a fait droit à hauteur de 1 345, 71 € à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2004 à juin 2004, augmenté de l'indemnité de congés payés correspondante. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix et a renvoyé devant le juge départiteur l'examen des demandes de dommages-intérêts pour préjudice spécial et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. M. X... a formé contre ce jugement un appel limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.830

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le représentant de l'appelant a été autorisé par la cour d'appel à faire parvenir son pouvoir spécial après l'audience ; qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté dans les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser des sommes au salarié en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2004, l'arrêt retient que la mesure ordonnée par l'employeur le 13 octobre 2004 à la suite du retrait administratif du permis de conduire de M. X... est abusive au motif qu'elle a été qualifiée de suspension alors qu'elle constituait une sanction ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, et d'indemnités de repos compensateur, la cour d'appel a retenu que celle-ci a perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'est nullement explicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait des éléments qui étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2001, Mme X... a démissionné en indiquant qu'elle souhaitait quitter l'entreprise le 26 octobre 2001 ; que le 17 septembre 2001, elle a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et par courrier du 20 septembre 2001 s'est prévalue d'un changement dans ses conditions de travail et d'une modification de ses attributions qui l'avait conduite à démissionner ; qu'elle a saisi, le 5 février 2002, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

LicenciementNon-lieu à statuer+12
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3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

considérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la cour d'appel a violé l'article L.

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