Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L. 221-19 du code du travail ; que, dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi,

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

il résulte d'une attestation en date du 8 août 2003 de Madame A..., qu'elle se consacrait chaque jour durant une aussi longue amplitude de temps à sa seule activité de directrice des établissements de CHARS et de PIERRELAYE, compte tenu de ses autres activités, notamment de celles relatives au " café philosophique " et à la cave à vins situés à MARSEILLE ; que, par ailleurs, les deux attestations de Messieurs B... et C... n'apparaissent pas de nature à pouvoir retenir l'attention de la cour dès lors qu'elles sont dactylographiées ; que si l'attestation de Madame D... en date du 1er juillet 2003 fait apparaître que Madame X...

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.456

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 31 mai 1946, qu'en cas de jour férié non-travaillé, le salarié rémunéré au mois n'a droit qu'au maintien de sa rémunération habituelle ; que le statut national du personnel des industries électriques et gazières donne en son article 17 la liste des jours fériés considérés comme jours de congé payé et dispose que les agents ne pouvant, " du fait du service ", bénéficier de l'un de ces congés pour jours fériés ont droit, outre leur rémunération habituelle, à une rémunération supplémentaire spécifique ou à un repos compensateur ; que ledit texte ajoute que les agents " désignés pour travailler un jour férié " doivent en être avisés 48 heures à l'avance ; que viole l'arrêté susvisé du 31 mai 1946, l'article L. 134-1 du code du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3330

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Cour d'appel

Madame Soukanh Y... a été embauchée le 1er octobre 1990 par Madame X... exerçant sous l'enseigne " Extrême Orient " une activité de préparation et vente d'alimentation exotique. Elle a travaillé jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 6 octobre 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 11 février 2008, le conseil de prud'hommes a : - condamné Madame X... à verser à Madame Y... les sommes de : * 2 259, 56 € à titre de rappel de salaire sur le niveau N1B, coefficient 110, * 225, 95 € au titre des congés payés afférents, * 21 685, 77 € à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, ces sommes

Condamnation : 9 848 €Licenciement+10
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3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à…

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.065

Cour de cassation

l'employeur justifiait de difficultés financières pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et qu'il avait ainsi envisagé une restructuration de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, en a exactement déduit que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation modifié par l'avenant n° 16 du 3 octobre 1974 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de cadre avec toutes conséquences sur le rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que devaient être considérés comme cadres les

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 1994 ; qu'il a démissionné le 18 septembre 2003 et a saisi, en novembre 2003, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'un document

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.793

Cour de cassation

l'employeur n'apporte aucune explication hors les mois d'octobre/novembre 2003 et ne démontre pas au regard des éléments de preuve apportés par l'intimé que le temps de repos allégué ne valait pas mise à disposition du salarié ni obligation pour le salarié de se conformer aux directives notamment pour effectuer des trajets supplémentaires, alors que les durées de conduite précitées sont incompatibles avec un simple déplacement du camion à l'intérieur du site ; 1/ ALORS QUE le temps de travail effectif est celui au cours duquel le salarié réalise une prestation à la demande de son employeur ou se trouve à sa disposition et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que la circonstance qu'un salarié embauché

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3336

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

Condamnation : 1 677 €Licenciement+16
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