Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181
Cour de cassationil résulte des termes de l'article L. 122-3-3 alinéa 2, devenu L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; Et attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la différence de majoration au titre des dimanches et jours fériés ne reposait que sur le critère de la nature indéterminée de la durée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir