Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 alinéa 2, devenu L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; Et attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la différence de majoration au titre des dimanches et jours fériés ne reposait que sur le critère de la nature indéterminée de la durée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 843,92 euros, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 2 003,44 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réformant le jugement, condamne la société Transports Debeaux à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X...

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.642

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M. X..., employé par la société Chrono flex selon contrat du 11 avril 2005 en qualité de technicien réseau, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une "indemnité de mise à disposition" pour les heures de permanence accomplies du lundi 7 heures au vendredi 19 heures durant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit une indemnité d'astreinte mensuelle forfaitaire dérisoire par rapport à la prestation effectivement requise ;

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X...

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait la réalité d'un certain nombre d'heures de travail effectuées au-delà des 35 heures légales par la production des

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire, versés aux débats par l'employeur que cette prime est versée à tous les salariés ; que cet usage est régulier puisque M. X..., comme les autres salariés en ont bénéficié tous les ans avec le salaire du mois de novembre ; que les bulletins de salaire de M. X... démontrent que cette prime a toujours été d'un montant minimal de 1.500 depuis son embauche en 1998, même si les montants ont pu varier d'une année à l'autre ; que le même principe gouverne l'attribution des primes à d'autres salariés (Monsieur B..., M. C..., M. D..., M. E...) pour les années 2003 et 2004, leur montant ayant peu évolué entre les années 2003 et 2004 ; que seul M. F... a vu sa prime de Noël diminuer de 1.988,43 (année 2003) à 1.038 (année 2004) ;

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.229

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, qu'elle ne démontrait pas exécuter des missions relevant du niveau F et que l'employeur établissait que la différence de qualification entre elle et M. Y... ne contrevenait pas au principe de d'égalité entre hommes et femmes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant le principe à travail égal, salaire égal, soutenait que trois autres responsables, chargés de l'hébergement dans les

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de "sténo-rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 1993 ; qu'affectée au service sténographique, elle travaillait de 17 heures à 24 heures, au service dit "de petite nuit" jusqu'au 3 octobre 2005, date de la suppression de cette vacation horaire ; que, reprochant à son employeur d'avoir modifié le régime de ses primes de nuit et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait

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3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.917

Cour de cassation

Vu les articles 68 et 551 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu en matière prud'homale ayant déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Mediapost, par M. X..., à l'encontre des dispositions du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, a réformé partiellement la décision entreprise, déclaré que le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à temps complet à compter de son embauche et que la société a dissimulé volontairement la réalisation d'heures supplémentaires faites par

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.226

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que les relevés de la carte SHELL utilisée par le directeur d'agence étaient adressés au siège de telle sorte que, régulièrement informé des opérations de débit, l'employeur ne peut invoquer ce grief prescrit deux mois après la restitution de la carte et la cessation des opérations litigieuses ; que le grief concernant les insatisfactions de la clientèle ne s'appuie sur aucun élément ; qu'enfin, celui portant sur les relations conflictuelles avec le personnel est démenti par un ancien salarié, Patrick J... ; que concernant le turn over, le directeur s'en explique en reprenant un à un les causes de rupture qui, selon ses affirmations confirmées par Jacques K... à son attestation, étaient suivies par le siège s'agissant des licenciements ;

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ;

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