Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.495

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X..., salarié de la société Kéolis Aix-les--Bains, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai ; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel retient que la demande du salarié était déterminée dans la mesure où il avait fixé la valeur du jour de repos compensateur sollicité au montant de l'indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dont il demandait le paiement à titre subsidiaire ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248

Cour de cassation

M. X... a été engagé par la société Sotrimo en qualité de chauffeur routier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de divers demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt, après avoir rappelé que le seuil de déclenchement des repos compensateurs s'effectue, à l'intérieur du contingent, au-delà de 212,33 heures mensuelles, et, en dehors du contingent, au-delà de 190,66 heures mensuelles, retient que le calcul produit pour chaque année par le salarié est…

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.215

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2007. En ce qui concerne les heures supplémentaires M. Denis X... réclame 175,5 heures à 25 % et 250 heures à 50 %, passant sous silence les paiements opérés, 152 heures à 25 % le 5 septembre 2007 (bulletin de paie d'août 2007), 20 heures à 25 % le 5 octobre 2007 (bulletin de paie de septembre 2007) et 24 heures à 25 % le 5 novembre 2007 (bulletin de paie d'octobre 2007) ainsi que par prise de repos compensateur du 17 au 30 septembre et du 1er au 12 octobre 2007. Ainsi il a été réglé de 196 heures supplémentaires à 25 % alors qu'il en a effectué 175,5 (soit un trop perçu de 249,38 euros au regard du taux horaire de base de 9,732). En ce qui concerne les 250 heures à 50%, M.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-21.674

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, selon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ;

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que la salariée ne se voyant pas remettre de bulletins de salaire, ses affirmations, selon lesquelles

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.571

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a été engagée en qualité d'assistante-marketing et qu'elle relève de la catégorie employée en dépit d'une actualisation des grilles d'indice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la reconnaissance par l'employeur, en application de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005, de sa qualification d'assistant de publicité appartenant à la catégorie des employés de niveau V, lui ouvrait droit à un préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et limite à la somme de 3

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 5-4 de la

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