Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée14 novembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
Enregistrer Lire
2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1996 en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation de Loisirs Finance ; qu'il a mis fin aux relations contractuelles par lettre recommandée du 14 novembre 2007 ; qu'iI a saisi la

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.690

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 25 mai 2007, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats tant prises individuellement que considérées conjointement n'étayent nullement ses affirmations sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait produit un tableau des heures supplémentaires réalisées, ainsi que d'autres pièces relatives aux heures supplémentaires alléguées, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, l'arrêt énonce que s'il est acquis que l'intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d'

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ; que licenciés pour motif économique, le

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.665

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont susceptibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le décompte produit par M. X... était surévalué et reposait sur des données non justifiées, la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 3 000 €, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; que, sur la question de la rémunération, ce premier décret Gayssot a été validé sur le principe d'une durée équivalente à la durée légale du travail mais plus élevée que celleci, pour tenir compte de périodes autres que du temps de conduite ou assimilé et a été validé sur la possibilité de calculer la durée du travail au mois si un accord collectif est recueilli ou, en l'absence d'accord collectif, lorsqu'une dérogation administrative est accordée ; qu'un accord professionnel est intervenu le 23 avril 2002, étendu le 21 octobre 2002, pour pallier l'annulation partielle du décret Gayssot, cet accord prévoyant un système d'heures d'équivalence payées avec une majoration de 25 % ; qu'un deuxième décret

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

par courrier électronique son indisponibilité à raison de la préparation d'examens pour lesquels il a demandé des congés pour les journées des 16,20, 23 et 30 juin 2005 ; que le déplacement aura lieu du 29 avril au 2 mai en son absence et il sera décidé « dans l'impossibilité de trouver des explications rationnelles dans le temps imparti de ramener le bras du robot à la SA ROBOSOFT » ; que Monsieur Rafaël X...

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.