Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; Attendu que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu que pour décider que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamner l'employeur à payer à celui-ci les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M. X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007 adressée à la société Twin jet ; que par lettre du 7 novembre 2007 adressée à Twin air, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire et des indemnités, alors, selon le moyen : 4°/ que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les termes du litige, ceux des griefs qui ne sont pas repris dans l'instance prud'homale sont réputés…

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.726

Cour de cassation

il résulte de l'article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu'il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ;

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

il résulte que certains salariés affirment avoir été payés par « chèques personnels plusieurs fois en 2007 (par exemple : déclaration de monsieur Ali X... en date du 28 Avril 2011) ne peuvent en aucun cas faire foi de la réalité du paiement du salaire du mois d'août 2007 en ce qui concerne monsieur Ali X..., il s'ensuit que la SA SRPE exerçant sous l'enseigne Al Charq sera condamnée à payer la somme de 2707. 81 € figurant sur le bulletin de salaire ; 1) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de ce que « monsieur Ali X... était le seul cuisinier puisque Monsieur A... a

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.884

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.215

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la société Filix reprochait à Mme X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Mme X...

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.930

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains rendu sur une demande qui, tendant à l'obtention d'un jour de repos compensateur ou d'une indemnité compensatrice de jour de repos compensateur au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension de l'année 2008, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+2
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