Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-20.663

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice résultant du non-respect par la RATP du temps de pause ou de repos compensateur afférent à une durée de travail supérieure à six heures par jour, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 4 de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 sur le droit au bénéfice d'un temps de pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures, la durée et les conditions d'octroi du temps de pause sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale ;

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2012, a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Lou Chicou ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le registre indiquant la durée hebdomadaire des heures effectuées qu'il doit tenir conformément à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit le registre conventionnel sur la durée du travail émargé par les

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 dudit code, le 1er mai est un jour férié et chômé, sans préjudice de la faculté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, d'employer les salariés le jour du 1er mai à condition de leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en l'espèce, le salarié a travaillé le jeudi 1er mai 2008 ;

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.389

Cour de cassation

la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, sans que ce dernier n'ait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que même si la lettre du 23 février 2007 ne contient aucune réserve, celle du 1er mars 2007, toutes deux ci-dessus reproduites, ainsi que les échanges de mails des 26 juin, 6, 18 octobre 2006 portant réclamation d'heures supplémentaires traduisent indubitablement l'existence d'un différend antérieur et contemporain de la démission ayant opposé Madame X... à son employeur rendant la démission équivoque qui s'analyse alors en une prise d'acte de la rupture ;

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1998, en qualité de chef d'équipe, par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle se trouve la société ISS Propreté; qu'il a été élu délégué du personnel le 12 décembre 2001 et réélu le 5 décembre 2003 ;qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical le 18 janvier 2002; qu'il a saisi le 27 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement des majorations portant sur les heures de délégations prises en dehors de son horaire normal de travail ; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé le remboursement d'heures de délégation qu'il estimait indûment payées ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que par lettre en date du 25 octobre 2001, l'employeur était informé de la désignation de la salariée en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise, que par lettre en date du 7 janvier 2002, il était informé de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et, par lettre du 1er mars 2002, de la désignation de cette dernière en qualité de représentante syndicale de CHSCT ; Qu'il est constant que la salariée a été élue membre du Comité d'entreprise de 1999 à 2002, membre du CHSCT pendant la même période et qu'elle ne dispose plus de mandat élu depuis cette date ; Attendu que la salariée réclame paiement de la somme de 30.743,72 euros au titre des majorations pour heures

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... sollicite la somme de 30.831, 91 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées sur 2007 et 2008, à raison de 833 heures 35 pour 2007 et de 501 heures 30 pour 2008. Il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis son embauche

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505

Cour de cassation

il résulte des documents produits par le mandataire liquidateur qu'une DUE a été établie le 2 juillet 2008 et que par courrier du 31 juillet 2008 adressé à l'URSSAF, l'employeur s'inquiétait de ne pas avoir reçu le récépissé de cette déclaration et la transmettait à nouveau à l'organisme ; que dés lors, il n'est pas démontré que le défaut d'enregistrement de la DUE provenait d'une volonté de dissimulation de l'employeur et non d'un dysfonctionnement des services de l'URSSAF ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur, Mademoiselle X...

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