Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée10 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2005 l'absence d'heures supplémentaires payées au-delà de 169 heures ; que le défendeur ne justifie d'aucun élément versé au dossier pour en contester le paiement ; que les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail précise qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail que la violation des critères édictés par l'article L. 324-10 du code du travail par l'employeur est sanctionnée par une indemnité forfaitaire, pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande du salarié, la somme de 11.256 euros lui sera allouée ;

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé ni les congés pris ;

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-24.457

Cour de cassation

Une cour d'appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n'ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d'acte

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Attendu que la faute grave reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 16 septembre 2009, est motivée dans les termes suivants : « Nous avons été amenés à constater suite à un contrôle de

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire ; que l'appelant prétend qu'une durée de 39 heures n'a été mentionnée que pour permettre le calcul de la réduction FILLON sur des bases exactes, l'accord d'entreprise passé avec la déléguée syndicale mentionnant une durée hebdomadaire de 50 heures ; que la mensualisation en décembre 2005 résulte d'une décision unilatérale de l'employeur puis d'une clause de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 qui a prévu dans son article « Durée du travail » que la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures réparties du lundi au vendredi, que la durée journalière de travail est de 10 heures et que les horaires d'accueil peuvent s'étendre de 6 h 30 à 21 h ; qu'il résulte des bulletins de salaire que ce mode de

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426

Cour de cassation

l'employeur des différences de traitement existant entre les personnels occupant les mêmes fonctions que la salariée, fondées sur les contraintes différentes existant entre les villages et les centres de vacances, étaient pertinentes au regard de chacun des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement en matière de rémunération injustifiée, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

il résulte de l'enquête interne diligentée par la Direction Générale, auprès des collègues de travail de Melle X..., et des entretiens conduits par les délégués du personnel, hors la présence de la Direction Générale, que personne n'a été en mesure de laisser supposer une tentative de dénigrement professionnel, de comportements irrespectueux ou d'humiliation exercés par sa supérieure hiérarchique contre Melle X... ; qu'au vu des preuves et pièces apportées par chacune des parties, le harcèlement moral n'est pas établi pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; » ; 2.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la rupture imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, l'arrêt après avoir relevé que le salarié a réclamé ses heures supplémentaires par une lettre du 10 février 2006 et a remis sa démission par une autre lettre distincte du même jour, retient que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées ; que si le salarié indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à « différentes démarches amiables », aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa…

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci ;

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