Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.178

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Transports Mertz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.999

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de M. X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la réalité de l'exécution du contrat était conforme à l'économie contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... une somme au titre de la perte de revenus salariaux,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.840

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, et non celle du particulier employeur, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032

Cour de cassation

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Par lettre du 9 juin 2006, par laquelle l'employeur confirmait à Monsieur Vincent X... son embauche en qualité d'attaché commercial, il était précisé que sa mission sera de développer un chiffre d'affaires en restauration commerciale sur la région lilloise et de rendre le secteur rentable afin d'ouvrir une agence sur la région de Lille. Par lettre du 26 juillet 2010, la société Etablissements BEUVAIN a notifié à Monsieur Vincent X... son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant de ne pas avoir respecté pour l'année 2009 l'objectif de 40.000 ¿ hors taxes par mois de chiffre d'affaires, la faiblesse de ses résultats, leur évolution à la baisse et l'absence de remèdes apportés à la situation nonobstant des réunions hebdomadaires avec son responsable direct.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2009, formulé divers griefs à l'encontre de son employeur et n'a plus, à compter de cette date, exécuté son contrat de travail ; que la société Ambulances 27 l'a licencié pour faute grave le 9 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base du décompte qu'il produit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

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