Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; Que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que l'Association familiale rurale du Libournais ne pouvait pas lui appliquer le régime d'équivalence puisque le décret autorisant la mise en place de ce régime, dans les établissements de l'enseignement privé agricole, dont fait partie son employeur, n'était paru qu'au Journal officiel du 19 septembre 2008 ;

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580

Cour de cassation

il résulte de la pièce 70 produite par Monsieur X... que l'AFP a adhéré à la Fédération française des agences de presse (FFAP) aux termes de sa demande d'adhésion en date du 3 avril 1984 ; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, estimant que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2008, de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées entre le mois de janvier 2006 et le mois d'avril 2007 ;

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail,

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qui sont plus favorables que la loi et qui s'imposent à l'employeur, que les salariés ont droit, en plus de leurs congés annuels, à 10 jours fériés payés auxquels s'ajoute nécessairement le 1er mai qui est régi par des règles spécifiques et que le cumul est uniquement exclu lorsque l'un de ces 10 jours fériés tombe un dimanche ; qu'il s'ensuit qu'à partir du moment où en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncidait avec le 1er mai obligatoirement chômé les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire sauf à leur faire perdre le bénéfice d'un des 10 jours fériés payés prévus par la convention collective et reconnus comme un droit ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes des intimés et que le jugement sera…

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la convention collective de la métallurgie de l'Isère et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qu'il ne peut être tenu responsable du délai mis par celle-ci pour répondre à sa demande, que les indications qu'il lui avait données étaient suffisantes et permettaient son information complète, que le courrier adressé à cet organisme

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