Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée15 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

il résulte de l'actuel article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; toutefois, celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Au cas d'espèce, monsieur X... produit un décompte pour l'année 2006, récapitulant, semaine par semaine, ses horaires de travail et les heures supplémentaires effectuées, dont il résulte un emploi du temps, variant du lundi au samedi, à l'exception de deux demi-journées par semaine, de 4 ou 5 heures le matin jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, moins la pause déjeuner ;

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.447

Cour de cassation

considérant que la convention signée le 7 mars 2007 dispose que le préavis court jusqu'au 16 mars 2007, que la salariée sera dispensée de l'effectuer mais qu'il sera néanmoins payé ; que Mme C... Martine X... ne soutient pas que le préavis, nonobstant le débat sur le niveau de rémunération intervenu en première instance, ne lui ait pas été payé ; que les attestations produites, indiquant que Mme C... Martine X... a travaillé les 14 et 15 mars 2007, ne permettent pas d'établir que les heures effectuées, chez certains clients de l'association Edpa, l'aient été sur demande de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, cette circonstance est sans effet sur la validité du consentement donné par Mme C... Martine X... ;/ considérant que Mme Isabelle Y..., déléguée du personnel, atteste : " Mme Martine X...

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.251

Cour de cassation

par contrat de travail du 17 novembre 2013, l'association le Clos Saint-Joseph a engagé M. X... en qualité de directeur de classe 1 niveau 1, avec rémunération sur la base du coefficient 948,3 compte tenu d'une ancienneté antérieure de dix ans ; que selon avenant signé le 14 mai 2005 et mis en application à compter du 1er juillet 2007, la qualification de M. X...

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié s'est établi à lui-même, retenant un quantum uniforme d'heures supplémentaires, n'est pas étayé par les témoignages versés aux débats ;

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2006 auprès de lui d'être harcelé psychologiquement par son supérieur hiérarchique, ce qui prive ce témoignage de force probante suffisante et laisse subsister un doute qui doit profiter au salarié ; qu'une tolérance était en vigueur au sein du service depuis plusieurs années afin que le salarié, qui voulait prendre un tram à la Gare Saint-Michel à minuit, puisse partir à 23H30 en cas de faiblesse d'activité et au plus tard à 23H40 en cas de forte activité ; que l'employeur ne démontre pas que le départ du salarié 5 minutes avant l'heure contractuelle, les 22 et 27 septembre 2007, au regard de l'usage en vigueur, perturbait le fonctionnement de l'établissement, étant par ailleurs observé que deux soirs par semaine, l'heure de

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000

Cour de cassation

il résulte des productions que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, fixe à deux-cents heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs ; qu'il est ainsi moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, qui a appliqué le régime légal des repos compensateurs revendiqué par les salariés, se trouve légalement justifiée ; Attendu ensuite que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le…

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2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'

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