Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 13 juin 2005, en raison de l'accroissement temporaire d'activité au sein du service des Ressources Humaines pour accompagner l'intégration d'un nombre important de nouveaux salariés par suite de la reprise de trois stations-services autoroutières ; qu'en se fondant, pour requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié le 17 décembre 2005, quand elle devait apprécier si, le 13 juin 2005, lors de l'embauche du salarié, le surcroît temporaire d'activité invoqué existait, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; Et attendu que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ;

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-19.308

Cour de cassation

il résulte des pièces versées par l'employeur que la modification de commande était consécutive à des conditions climatiques constatées le jour même entraînant une vitesse limitée sur LGV, un dérangement de block sur une section de ligne et une sortie tardive du dépôt, nécessitant la modification de la commande pour garantir la ponctualité au départ de 2 TER 959 323 et 859 326 , et donc la régularité du service, éléments précis contre lesquels Monsieur X... n'apporte aucune contestation circonstanciée ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... avait fait l'objet en 2009 d' un blâme sans inscription et d'un blâme avec inscription pour refus de service, puis d'une mise à pied prononcée le 29 juillet 2009 pour refus d'exécution d'une modification de

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.748

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait été désignée en qualité de déléguée syndicale à partir du 8 décembre 2006 et qui a été absente pour cause de maladie les 13 et 14 décembre 2006 puis à partir du 22 décembre suivant sans interruption, a reçu les convocations aux diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2008 que l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de lui adresser par courrier du 17 mars 2008, ce dont il s'évince qu'elle ne les a pas reçues pour les années 2006 et 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée des demandes qu'elle formulait au titre de l'entrave faite à ses fonctions syndicales et de la discrimination liée à son activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article…

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du «décompte des heures supplémentaires de 2001 à 2004» constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise avec le récapitulatif de ses déplacements versé aux débats par le salarié, que l'expert a systématiquement déduit, comme elle l'avait annoncé dans son rapport, 1,5 heure de temps de trajet par jour travaillé sans avoir égard aux jours où Monsieur X...

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que des éléments variables de sa rémunération lui ont été versés tous les mois jusqu'à la rupture des relations de travail ; Qu'il convient dès lors de déterminer si, au vu des pièces produites, M. X... peut légitimement prétendre à un commissionnement complémentaire ; 3.4.2. sur le montant des rappels, sur les primes sollicitées pour l'année 2003, Attendu que M. X... a commencé à travailler dans l'entreprise le 13 octobre 2003 ; Qu'il ne peut prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats divers tableaux financiers

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