Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée8 septembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-23.714

Cour de cassation

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents dont le salarié avaient saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 portait sur la période allant de décembre 2001 à septembre 2002 ; qu'en jugeant que cette demande n'était pas prescrite au prétexte que visant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, elle était

Salaire / rémunérationCassation+7
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2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou '

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.366

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame F... E... et de Monsieur R... V... que Monsieur X... P... était le seul employé à ne pas remplir le cahier et Monsieur R... V... ajoute que Monsieur X... P... emportait régulièrement chez lui avant qu'il ne disparaisse. Force est d'ailleurs de constater que le cahier n'est soudainement plus renseigné alors qu'il n'est pas terminé. Interrogé sur ce point lors de l'audience, Monsieur X... P... a affirmé que le l'employeur aurait été amené à lui remettre le cahier des heures du personnel. Cette explication est d'autant moins crédible que la bonne foi du demandeur est remise en cause par un procès verbal d'huissier, versé au débat par l'employeur, retranscrivant un SMS reçu par Monsieur R... V... de la part de Monsieur X...

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2003 dans laquelle elle rappelait que le contrat se terminait le 31 août 2003 sans renouvellement possible et que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà de cette date ; que M. I... demande des dommages et intérêts pour perte de chance de succès à un examen qu'il aurait pu passer après une formation devant commencer et se dérouler au cours de l'année scolaire suivant la fin de son contrat ; que la demande n'est pas fondée ; que M. I... sera débouté de cette demande nouvelle » ; ALORS QUE suivant l'article L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.064

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose qu'en raison de la lourdeur de sa tâche, elle

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile…/…. en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au cours de la période dont s'agit, en l'absence de convention de forfait non discutée, M. F... L... était soumis à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps

Salaire / rémunérationCassation+7
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