Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

l'employeur sur le nombre de factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il a travaillé plus de 1543 heures de travail par an définies par l'accord collectif ; ALORS QU'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

l'employeur sur les factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il n'a pas effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.268

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues accessoires qui s'étonnait en appel que M. M... N... produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, avait tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, que le dossier de procédure établissait que la société avait usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande, cette société s'étant trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait travaillé le dimanche 29 mai 2011, après avoir contesté la réalisation des inventaires aux dates précisées par M. M... N..

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que l'accord prévoit que les cadres concernés par le forfait jours adapteront sous le contrôle de leur hiérarchie leurs

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que l'indemnité destinée à réparer le préjudice né d'une clause de non-concurrence nulle n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts avec une indemnité de congés payés afférents, l'arrêt retient que la nullité de la clause de non-concurrence entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié et que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. En l'espèce et sans que M. J... A... n'ait à justifier de réclamation préalable, voire de plainte sur sa charge de travail, il se prévaut d'un horaire précis de travail permettant la détermination de la réalisation d'un horaire hebdomadaire de 50 heures

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réparation des préjudices causés par la discrimination et les manoeuvres frauduleuses dont il a été l'objet, l'arrêt retient que pour soutenir avoir été victime d'une discrimination syndicale, il fait valoir

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.821

Cour de cassation

la SOCIETE GENERALE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 530 521, 38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 295 384, 64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la lettre de licenciement, au cours de l'entretien préalable du 25 janvier 2012 avec le responsable de MARK/SOL, « il vous a été reproché les agissements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions d'ingénieur Produits structurés, en tant que responsable de l'activité PACEO, au sein de MARK/SOL. (…) Il vous a informé de notre intention de procéder à votre licenciement pour motif

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme D... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués

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