Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368
Cour de cassationil résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'