Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.574

Cour de cassation

l'employeur pour rémunérer le service rendu ; Qu'en effet, si la société BGS Rouleaux doit une commission dans les conditions du contrat de travail, il ne peut être fait abstraction de : - la prime instituée pour le même motif sur le secteur 40 (76,22 € par mois) qui, bien qu'envisagée pour une période donnée, a été versée tout au long de la relation contractuelle à compter du 1er février 1995, - la prime de 122 € créée lors de l'extension du secteur 40 à compter du 1er mars 2004, D... G... ne pouvant soutenir qu'il s'agit d'une prime d'objectifs alors qu'elle a toujours été payée sans tenir compte des résultats réalisés, que, prévue pour une année, elle a été maintenue sans autre indication qu'un travail sur le secteur, qu'aucun objectif n'a jamais été fixé, calculé et évalué ;

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2009 ; que sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le quatrième

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était redevable de la somme de 117 945 euros pour des heures supplémentaires réalisées jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 2 décembre 2006, outre la somme de 58 972 euros au titre des repos compensateurs et encore 5 112 € au titre des congés payés non pris entre 2003 et 2006 soit pendant quatre années ; qu'il s'en évinçait qu'il existait, au jour de la rupture, un manquement grave et persistant de l'employeur ; qu'en refusant cependant de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, au prétexte que la situation avait perduré pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des rapports d'intervention communiqués par les appelants, à laquelle a procédé l'employeur (son annexe n° 41), que durant l'année 2010, M. Y..., partie à l'instance, a dû interrompre à sept reprises son repas ou son repos les 18 janvier, 12 février, 6 avril, 9 avril, 26 mai, 29 juin et 21 juillet ; que ce constat établit que des interventions durant le temps de pause ne sont pas exceptionnelles mais sont suffisamment fréquentes pour considérer que les appelants demeurent en permanence à la disposition de leur employeur, y compris durant les pauses, afin de répondre à toute alerte, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période litigieuse constitue un temps de travail effectif ; que le CEA, qui

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.364

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble des pièces versées aux débats que le grief relatif aux temps de pause n'est pas établi ; le grief relatif au non-respect des consignes est quant à lui établi, mais il n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ne peut donc justifier un licenciement pour faute grave ; en revanche, il est suffisant pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent réformé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement : le salaire de référence de Monsieur X...

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

il résulte des attestations susvisées que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales afin de préserver leur emploi ; que par ailleurs, si la lettre de prise d'acte de rupture fait allusion à l'arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permet de rattacher celui-ci au fait que les 10, 11 et 12 avril, le salarié ait bénéficié d'un temps de repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale prévue, alors en outre que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n'a été établi qu'un mois plus tard le 17 mai ; que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission ; Alors 1°) qu'empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jugement sur le licenciement et a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs et a ordonné la réouverture des débats sur ces points en demandant au salarié de calculer ses demandes sur des bases fixées par elle, tout en réservant la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

la salariée était de 39 heures et sa durée quotidienne de travail, de 8 heures 30 à 17 heures ; qu'aucun temps de pause n'était prévu ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande, que "… contrairement à ce que soutient Mme C..., la durée réelle hebdomadaire de son travail était de 37 heures 30 hors pause, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures" sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que…

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu qu'abstraction faite du

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