Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171 — 4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que ne fait pas la salariée qui ne présente pas de décompte suffisamment précis et établi hebdomadairement des heures alléguées mais seulement un tableau récapitulatif dépourvu d'explication et indication complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre

2188

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.148

Cour de cassation

par courrier, précisant, notamment, ses nouvelles fonctions, son périmètre d'intervention avec une obligation de résidence dans cette zone, son rattachement hiérarchique et la révision de sa rémunération. Le 2 avril 2010, M. O... a informé sa hiérarchie que, finalement, il ne donnerait pas suite à cette proposition : pour des raisons personnelles, il souhaitait rester dans la région Nord Est. C'est pourquoi le présent avenant est établi pour proposer à M. O... une nouvelle mission ; cet avenant rend sans objet celui proposé à M. O... et non signé par les parties » ; M. O...

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle produit qu'elle travaillait tard le soir ou durant les week-ends et ne bénéficiait donc nullement de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ; Attendu qu'en ce qui concerne les suivis du temps de travail la SAS ACCENTURE produit les feuilles de temps établies par quinzaine et reprenant le nombre d'heures déclarées par Madame T..., document contesté par cette dernière aux motifs que de l'aveu même de l'employeur il ne serait pas un outil de contrôle du temps de travail mais un outil de facturation et que d'autre part il était impossible aux salariés d'y déclarer plus de 8 heures de travail par jour ou de faire état du travail accompli le week-end alors que la société démontre par la production de sa

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir dit que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse retient que le licenciement n'a pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral, soutenait que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que cependant le salarié doit apporter au soutien de ses prétentions des éléments de nature à étayer sa demande c'est à dire des indices ou des "commencements de preuve" qui laissent à penser que sa demande est sérieuse ; que l'employeur doit ensuite apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce les parties versent aux débats l'intégralité des feuilles de route hebdomadaires relatives aux périodes litigieuses qui déterminent avec précision le temps de travail effectif sur la base des déclarations du salarié ; que Monsieur D... Q... soutient que les temps de pause, de repas ou d'inactivité

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Mme B... V... fait clairement état de manquements imputables à l'employeur puisque sont évoqués les conditions de travail, le non respect des clauses du contrat ainsi que des méthodes de déstabilisation ; que, d'une part, le fait que Mme B... V...

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.267

Cour de cassation

l'employeur auraient été trafiqués ni qu'il aurait formulé la moindre réclamation auprès de son employeur, sans rechercher si les éléments produits par M. J... étaient de nature à étayer sa demande et, le cas échéant, si l'employeur justifiait de la réalité des horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°/ ALORS subsidiairement QUE, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que M. J... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, doit être regardé comme faisant état d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel sur heures supplémentaires le salarié qui produit à l'appui de cette dernière un décompte de ses heures permettant à l'employeur d'y répondre ;

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.736

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH ; que son contrat stipulait qu'il était régi par la loi allemande ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que force est de constater qu'en dehors de ses affirmations ou de ses propres écrits, le salarié ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, alors que

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