Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L. 3121-43 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en énonçant que « la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être nommé codirecteur des services regroupés de l'B... en septembre 2007, Monsieur Y... était directeur de l'B... de Pontoise depuis juin 2001 et assumait parallèlement la direction du Centre de Médiation et de Rencontres Familiales depuis avril 2006 ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que faute de lui fournir la formation professionnelle demandée, l'association n'a pas satisfait à son obligation d'adapter Monsieur Y... aux évolutions de son emploi, sans faire ressortir que la formation, l'expérience et les fonctions précédemment occupées par le salarié ne lui permettaient pas d'occuper son emploi de co-directeur sans une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux phrases que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, l'employeur n'est tenu d'inclure les temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail ou de verser aux salariés une contrepartie que pour autant que ces opérations d'habillage et de déshabillage ont lieu « sur le lieu de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que l'article L. 3121-3 du Code du travail en ce qu'elles soumettent la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage à la seule exigence du port d'une tenue de travail spécifique, peu important le lieu où le salarié procède aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.713

Cour de cassation

par jugement du 1er octobre 2014, a dit que ses demandes antérieures au 16 mai 2008 étaient prescrites, l'a débouté des autres, a débouté également la SNCF de sa demande reconventionnelle et laissé ses dépens à la charge de chacune des parties (cf. arrêt p.2 § 1 et 2) ; que sur les repos périodiques : la solution à donner au litige dont la cour est saisie dépend de la combinaison des articles 25, 32 et 38 du règlement RH0077 ; que l'article 32 distingue, par référence au paragraphe 1 de l'article 25, trois catégories de personnel en matière de repos hebdomadaire, périodique et supplémentaire : I- celui des directions centrales et régionales (a), qui bénéficie d'un repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolé une journée chômée, en général le samedi, et de 10 jours de repos supplémentaires ;

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ces documents que Total imposait les heures d'ouverture de la station, tous les jours durant 13 ou 14 heures, à compter de 6 h 30, un travail administratif suivi avec elle-même, fait de comptes rendus dans le cadre d'échanges comptables obligatoires, réguliers, un fonctionnement précis de la station, avec contrôle des livraisons de carburants, vérification hebdomadaire de la fosse etc ... ; qu'en définitive, à l'égard de Total, les époux Y... fournissaient une prestation de travail unique, tout entière tournée vers la distribution du carburant de Total, à l'issue de laquelle ils restituaient à Total, demeurée propriétaire du carburant, le montant de la recette, moyennant le paiement d'une commission, par celle-ci ; que la

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent…

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.011

Cour de cassation

l'employeur ; que pour la période comprise entre le 4 septembre 2010 et le 2 septembre 2013, date à compter de laquelle le salarié est en arrêt maladie, M. Y... se contente de fournir des tableaux qu'il a confectionnés au vu de sa seule affirmation selon laquelle, pour accomplir ses tâches, « il n'avait d'autres choix que d'être à la concession dès 8 heures du matin pour ne partir qu'à la fermeture à 19h30, ainsi que le samedi matin (…) » et que « son employeur en avait parfaitement conscience » ; que ce postulat n'est pas suffisant à lui seul pour étayer ses demandes ; que pour la période postérieure au 1er mars 2013, la nouvelle direction a adressé aux salariés une note de service datée du 28 février 2013 leur demandant de ne travailler au-delà du temps de travail qu'à la demande expresse du chef…

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas eu pour effet d'interdire le principe d'un tel cautionnement en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; QUE la somme versée par le salarié à titre de garantie n'étant pas de nature salariale, l'employeur ne peut se voir opposer les dispositions des articles L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires et les retenus de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses ; QUE le contrat conclu entre les parties étant soumis à l'ancien article L. 781-1 recodifié L. 7321-3 du code du travail, l'engagement pris par M. Y...

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

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