Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

l'employeur n'ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur que s'il est investi d'un mandat représentatif au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 décembre 2012 et avait formé, le 18 février 2014, une nouvelle demande de résiliation de son contrat en raison de la persistance des manquements de l'employeur invoqués au soutien de sa première demande et de ceux portés à l'exercice de ses mandats, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il bénéficiait d'un mandat représentatif au jour de l'

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Cour de cassation

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Salaire / rémunérationCassation+7
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1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

la salariée, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, soit le fait que la salariée – « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011…a travaillé 13 jours dont deux dimanches », a été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur a manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale, et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; - a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence, avec un tire-palette manuel et non électrique fonctionnant mal et d'un maniement difficile ; - le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail ; - a subi un état

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.924

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en se fondant sur une insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des tableaux de calcul des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir, des justificatifs de déplacement, des journaux

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y...

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.675

Cour de cassation

l'employeur, les arrêts n'encourent aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution des jours de repos statutairement institués, que leur qualité d'agents sédentaires réservistes faisait obstacle à ce qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 32-V du référentiel RH0077, faute de pouvoir être rattachés à la catégorie des agents relevant des articles 32-II et 32-III du référentiel RH0077, cependant qu'un tel rattachement était prévu par renvoi de l'article 38-I aux dispositions générales applicables aux agents sédentaires parmi lesquelles figurent celles de l'article 32-V, la cour d'appel a violé les…

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

par arrêt ministériel du 07/10/09), l'employeur ne l'aurait pas informé que la rupture du contrat ouvrant droit aux prestations de l'assurance chômage ouvrait droit au maintien des garanties de prévoyance pendant 9 mois ; Que de ce fait, il aurait subi un préjudice ; En l'espèce, même s'il et acquis que l'employeur aurait dû informer par écrit Monsieur Jean-Jacques Y... de sa possibilité de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ; Par ces motifs, Monsieur Jean-Jacques Y... sera débouté de cette demande ; » ; ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu d'informer le salarié des conditions de portabilité des garanties de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise ;

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