Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-13.979

Cour de cassation

par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-17.256

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

l'employeur est fondé à lui en réclamer le remboursement, peu important que ce trop perçu résulte ou non d'une faute de l'entreprise, l'erreur n'étant pas créatrice de droits ; que le trop perçu litigieux provient de décomptes du temps de travail estimés erronés a posteriori ayant généré des majorations d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; qu'il concerne donc des éléments de rémunération ; qu'il a fait l'objet d'un relevé détaillé avec proposition d'entretien explicatif ; qu'il a conduit à des remarques de la part de l'expert comptable auquel le salarié l'a soumis portant sur 3 points : les jours fériés et les congés payés qui devraient être considérés comme du travail effectif alors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les calculs

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a jugé que le décompte fourni par le salarié n'était pas crédible et lui a toutefois alloué la somme de 15 474,31 euros au titre des heures supplémentaires a violé l'article L 3174-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE la cour d'appel devait à tout le moins, si elle estimait que le salarié avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande,

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.783

Cour de cassation

par courrier du 21 janvier 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.782

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.781

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Gilles Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires, d'autre part, à la réalisation de nouvelles tâches ainsi que de travaux de bâtiment effectués au-delà des horaires contractuels et enfin, à l'augmentation des temps de déplacement liés à l'interdiction d'utiliser l'autoroute pour son activité professionnelle. Il produit ses agendas semainiers des années 2009 et 2010. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 10.413,88 €, outre les congés payés afférents selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

considérant que ce courriel démontrait que l'intéressé a adopté un comportement de remise en cause des décisions de l'employeur et que cette opposition n'est pas étayée par une raison sérieuse, sans examiner s'il ne justifiait pas l'insuffisance de reporting par un manque de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur la mise en place des tournées, le salarié soulignait que la question avait donné lieu à de multiples réunions du comité d'entreprise ainsi qu'à des déplacements des membres de la direction, et soutenait qu'on ne pouvait lui reprocher des difficultés à

1834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de [A] [R] dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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