Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors, la SAS Challancin qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise Intergarde devait continuer à les appliquer et régler les heures au taux de 25 et 50% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ;

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.722

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient 150 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.721

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient l50 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.719

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance…

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 la société ND SILO bénéficiait d'une dérogation, en premier lieu par l'effet d'une décision administrative du 4 décembre 2002, puis en second lieu par l'effet de plusieurs accords d'entreprise, l'autorisant expressément à instaurer un décompte mensuel du temps de travail; qu'en jugeant que le non-respect par l'employeur des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales avait pour conséquence que la durée du travail devait être calculée sur la semaine et non sur le mois, pour condamner les sociétés Xpo logistics Europe et Xpo vrac silo France à verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires et dommages et intérêts

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année

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