Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224

Cour de cassation

l'employeur au droit du travail » ; 1. ALORS QU'en ne s'attachant qu'aux seules fonctions de directeur général délégué exercées par M. Y... du 30 septembre 2002 au 24 septembre 2004, sans examiner, comme le commandaient les conclusions de la société exposante, la validité du cumul à compter de la nomination de l'intéressé aux fonctions de directeur général de la société le 24 septembre 2004 et sans rechercher si ces fonctions de direction générale étaient compatibles avec le maintien d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.567

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, que le contrat de travail du salarié prévoit une durée hebdomadaire de travail de 37 heures ; que M. Y...

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546

Cour de cassation

par lettre du 13 août 2013, soit antérieurement au terme de l'exercice en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS enfin QU'en allouant à Mme Y... la somme de 15.000 euros au titre du variable 2012/2013, correspondant au reliquat du montant maximal de la prime, quand elle constatait que la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 13 août 2013, n'avait pas travaillé l'intégralité de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de salaire que M. Y... était en arrêt de travail pour accident du travail du 31 janvier 2012 au 25 mars 2012 et qu'il n'avait pas repris le travail par la suite, et des mentions du solde de tout compte que son employeur lui avait versé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues aux seuls salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle ; qu'il résulte encore d'un courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à M. Y... que son employeur avait été informé de sa rechute d'accident du travail le 26 janvier 2012 ; qu'en affirmant qu'« il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663

Cour de cassation

il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971

Cour de cassation

l'association C... - Ophélie Z... entre le 28 mai 2012 et le 28 septembre 2012, qui corroborent la qualité d'employeur de M. A... tant au sein de l'association qu'au sein de la société Lt Events. / L'ensemble de ces éléments d'appréciation révèle une volonté des intimées de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme X..., distincte de la direction générale lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. A..., caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, elle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 euros brut, et qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 euros brut, outre un montant de 416 euros brut au titre des congés payés afférents, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de huit années en

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

considérant que le manquement de M. A... à son obligation de fournir du travail à Mme Z... avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait ainsi que lui fût jugée imputable la prise d'acte de la rupture du 17 février 2014 sans rechercher si cette rupture n'était pas, en réalité, la conséquence de l'impossibilité de poursuivre l'exécution divise de cette convention indivisible par nature après sa résiliation amiable intervenue entre Mme Z... et son coemployeur, la SARL Immobilière Saint-Pierre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble de l'article 1184 devenu 1226 et 1227 du code civil.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

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