Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

il résulte clairement des éléments au dossier que l'état de santé dépressif de Mine E... était antérieur à son embauche chez ALCYOM et que les actions de la société ALCYOM n'ont pas eu pour effet d'aggraver son état de santé . (fiche médicale de la CPMA du 25 septembre 2009: « je traite et suis Mme E... depuis bientôt 10 ans pour un état dépressif chronique récidivant.... » Attendu que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. SUR les DOMMAGES et INTERETS pour ITARCELEMENT MORAL Attendu que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour les motifs ci-dessus exposés. SUR la NULLITE du LICENCIEMENT Attendu que Madame E...

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de sa compagne qu'il ne l'a reçue qu'à son retour de congés, et il n'est nullement prétendu que cet état de fait lui ait été reproché ni qu'il ait été obligé d'écourter ses congés ; que le salarié précité (M. C...) atteste encore qu'en février 2013, M. Pascal Z... « a insulté de « grosse merde » M. Y... lequel « se sentant « attaqué » a répliqué » ; que, toutefois cette attestation est contredite par celle de M. Pascal Z... qui explique que s'il a effectivement dit à M. Y... qu'il était « une grosse merde » c'est ensuite d'incidents l'ayant amené à faire des reproches à ce dernier qui lui a répondu « ferme ta gueule » alors qu'il était son responsable d'exploitation ; que le 7 septembre 2013, M. Y... a reproché à son

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ; 1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.989

Cour de cassation

il résulte de son code NAF d'identification auprès de PINSEE, mention de cette convention collective ayant été portée sur le contrat de travail à durée indéterminée souscrit entre les parties le 23 mai 2005 ainsi que sur les bulletins de paie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ces mentions n'ont de valeur qu'indicative, de même que l'avis émis par l'Inspection du Travail qui ne lie pas le juge saisi d'une contestation. L'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise. Monsieur X...

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254

Cour de cassation

l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société France distribution express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-11.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la salariée a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

par courrier du 22 août 2014, le salarié a contesté la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014 ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que le salarié doit - dans le cas où il effectuerait quelque intervention durant une nuit d'astreinte - en informer l'employeur, par écrit, en détaillant son intervention et sa durée et ce au regard du cahier d'astreintes mis en place ; que cette organisation est mise en place par l'ensemble des établissements hôteliers en France de cette catégorie qui ne dispose pas d'un veilleur de nuit ; que la jurisprudence constante depuis une série d'arrêts prononcés depuis le 31 mai 2006 confirme que l'obligation de loger sur le site durant les nuits d'astreinte n'empêche pas le…

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

par courrier du 26 juin _2007 qui |lui a été adressé à son adresse personnelle sur Pau, seule adresse officiellement connue par la Banque Courtois en sa qualité d'employeur (pièce 10 du demandeur) ; que la circonstance que Monsieur Z... ait communiqué à son chargé de compte, en sa qualité de client de la Banque Courtois, sa nouvelle adresse, ne peut valablement être retenue en raison de l'impossibilité pour la Banque en sa qualité d'employeur d'user d'informations qu'elle détiendrait sur le salarié en sa qualité de client ; qu'en conséquence Monsieur Z... ne pouvait pas en juin 2007 prétendre à bénéficier de l'accord du ler octobre 1992 qui ne prévoyait de compensation que dans le cas d'un nouveau poste situé à plus de 30 kilomètres de l'affectation

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