Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X... soutient que le gérant n'avait de cesse qu'elle quitte l'entreprise pour la remplacer par son épouse, qu'il avait refusé qu'elle prenne son congé de mariage, qu'il ne rémunérait pas ses heures supplémentaires, qu'il l'a mise en congé forcés, en lui retirant tous les moyens d'accès à la société ; que la Sarl Colorcoat oppose que l'épouse du gérant n'avait pas les mêmes fonctions que la salariée, que les relations se sont tendues à la fin de la relation

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

il résulte du courriel de cette dernière en date du 4 novembre 2009 qu'elle remercie madame A... pour ses excuses et il apparaît que le contrat de travail a pu se poursuivre sans difficulté ; que ce comportement, fut-il fautif, ne peut fonder la prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours du congé maternité de la salariée, l'employeur n'a pas hésité à la solliciter et il ne peut être soutenu que c'est au contraire madame C... qui souhaitait poursuivre son activité alors que son supérieur lui adresse un courriel à la veille de son accouchement en se préoccupant uniquement d'obtenir sans refus possible, les documents qu'il souhaite "il me faut ton CA et rapport mardi"; qu'il est constant que madame C... a été de nouveau sollicitée pour

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.247

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice consécutif au manquement de l'employeur ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes, que la cour suppose qu'

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés présents dont Mme M... qui a elle-même accompagné Mme Y... à l'hôpital, que cette dernière indiquait qu'elle allait bien et ne souhaitait pas être accompagnée à l'hôpital ce qui n'a été fait que sur l'insistance de son employeur et ses collègues ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir sous estimé cet incident et négligé de prendre soin de l'état de santé de sa salariée ; que les certificats médicaux établis les 25 février 2014, 7 mars et 14 mars 2014, évoquent une fatigue très importante liée à une pyélonéphrite et aucun d'eux n'est établi sur le formulaire d'accident du travail, la salariée ne soutenant alors nullement avoir été victime d'un tel accident ; qu'elle ne le fera que postérieurement, après avoir initié la procédure prud'homale, dans sa…

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-2 du et L. 3121-1 code du travail, que les temps consacrés aux pauses et/ou aux déjeuners ne sont considérés comme temps de travail que lorsque les salariés restent, pendant ces périodes, à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que, pour analyser comme du temps de travail effectif l'ensemble des pauses du midi et du soir, la cour d'appel a retenu que « selon (l'attestation de) Monsieur E... ( ) les salariés étaient à la disposition de la directrice pendant les temps de pauses, étaient sollicités pour envoyer des cocktails ( ), des buffets, et avaient pour instruction de ne pas sortir », que « selon l'attestation de Monsieur A..., les

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

par jugement du 13/09/2012, dont appel ; qu'elle a été licenciée par Maître Y..., mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24/04/2015, pour motif économique par lettre recommandée du 09/05/2015 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 331 et 555 du code de procédure civile que Mme Z... a intérêt à appeler devant la cour l'office public de l'habitat Rouen Habitat en intervention forcée pour le voir répondre en sa qualité de co-employeur avec l'association des conséquences du licenciement survenu postérieurement au jugement déféré et critiqué au travers du manquement à l'obligation de reclassement et supporter le règlement des

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de la durée légale du travail étant rémunérées à hauteur d'un forfait de 17h 33 supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %. Et il résulte de la lecture de ses bulletins de paye que MME Y... a effectivement été payée chaque mois des heures supplémentaires figurant à son contrat de travail. Il est constant que le magasin était fermé le mardi et ouvert le dimanche et il résulte des relevés d'heures versés aux débats que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il était ouvert 7 jours sur 7. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés était prévu dans la fiche de poste de MME Y...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que s'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de (X) euros, outre (X) euros de congés payés afférents ;

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