Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si la rémunération des ingénieurs et cadres à un caractère forfaitaire, les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Par suite, le salaire minimal conventionnel doit être calculé sur la base de l'horaire légal de référence de 151,67 heures. Les barèmes des salaires minimaux conventionnels étaient pour la position 2.3, coefficient 150 appliqués à Madame Y... de 19,20 euros de l'heure au 1er décembre 2010, de 19,59 euros au 1er février 2012 et de 19,98 euros au 1er août 2013. Or, le taux horaire appliqué à Madame Y... était de 17,75 euros soit 3 000 euros/169 heures de janvier à juin 2011 et de 19,23 euros à compter de juillet 2011 soit 3 250 euros/169 heures.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.044

Cour de cassation

l'employeur de les effectuer ; Que le conseil rejette cette demande ainsi que celles qui en découlaient ( ) » ; 1°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur suffisent notamment à étayer la demande du salarié, qu'en jugeant cependant que pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 juillet 2010 M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.538

Cour de cassation

Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision, présentement soumise à contredit, que ces diverses conventions, et notamment celle relative aux « règles de participation au jeu » n'emportaient aucun lien de subordination, susceptible de justifier leur requalification en contrat de travail -se différenciant en cela des précédentes émissions produites par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont, celle de KOH LANTA systématiquement citée par M. X... ; Considérant qu'au soutien de son contredit M. X...

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

considérant que ces derniers, avec l'accord d'octobre 2012, étaient passés du statut de technicien de maintenance au statut ETAM non sédentaire, ce qui favorisait les salariés qui ont obtenu une indemnité de panier plus avantageuse que les tickets restaurants ; que, pour sa part, M. Y... soutient que l'employeur a ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail ; que cependant la seule application de la DFS à laquelle le comité d'établissement a donné son accord, limité aux non sédentaires, ne peut constituer une modification du contrat de travail ; que, de plus, M. Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance, filière travaux et il est précisé que ses fonctions impliquent des déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que : / - le commerce consistait en la préparation de plats cuisinés et de fourniture de boissons à emporter ou à consommer sur place et les horaires d'ouverture, qui ne sont pas discutés, étaient de 8 h à 23 heures, sans interruption, du lundi au vendredi et le samedi de 17 h à 23 heures ; / que depuis l'origine Monsieur Z...

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme Y...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33,99 euros au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2016, 68,07 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 150 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

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