Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631

Cour de cassation

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.895

Cour de cassation

considérant que le certificat médical devait attester du lien de causalité et en s'abstenant de rechercher l'existence de présomptions graves, précises et concordantes à partir des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, devenu 1382, du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent Mme Y... produisait un certificat qui établissait des « signes nets d'anxiété, état dépressif » constatés par le médecin le jour de la consultation ; qu'en considérant que le certificat médical ne faisait que reprendre ses propos, la cour d'appel a dénaturé le document produit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels

1687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586

Cour d'appel

Madame [L] [S] a travaillé pour la société SAINT CLAIR à compter du 23 juillet 2007. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008 visant ses fonctions d'employée polyvalente,. Elle a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008. Madame [S] a, le 12 septembre 2011, adressé à la société SAINT CLAIR la lettre suivante : 'Monsieur, j'ai un contrat avec vous depuis le 5 mai 2008 et vous ne l'avez pas respecté. Pour cela je vous informe que je quitte votre entreprise et je vous prie d'en prendre acte'. Par jugement rendu le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société SAINT CLAIR

Condamnation : 70 078 €Licenciement+13
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1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience sont ceux qui figurent dans les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. B... se bornait à contester la réalité du motif économique du licenciement, sans émettre aucune critique sur le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en conséquence, en soulevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Duff & Phelps à payer à Monsieur B... les sommes de 93.706,27 euros

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 le maintenant dans son horaire habituel pendant l'été ; qu'il en est de même pour les plannings d'août 2012, l'employeur ayant accepté sa contreproposition ; que de plus, il produit un courrier du 29 avril 2013 de l'employeur lui demandant de modifier les horaires portés sur une fiche relative à sa participation à une réunion générale ayant été le seul avec M. C... également délégué du personnel à être concerné par cette demande ; qu'enfin, il justifie avoir obtenu le paiement de la régularisation de ses congés de l'année 2013, le 4 mai 2014 soit 8 mois plus tard et avoir fait l'objet avec M. D... et M. C... d'une lettre de reproche datée du 23 niai 2013 pour ne pas avoir présenté M. E...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.380

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.118

Cour de cassation

l'association avait fait part aux membres du bureau de son souhait de convoquer Mme Y... pour lui adresser une liste de remarques négatives, démarche à laquelle les membres du bureau s'étaient opposés, et que selon plusieurs membres ayant assisté au conseil d'administration de l'association en date du 24 avril 2013, la séance avait été « un véritable tribunal pour la directrice », laquelle s'était vue adresser des propos ayant surpris l'assistance ; qu'en retenant néanmoins que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

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