Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de

Salaire / rémunérationCassation+7
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1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.905

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'ainsi et sans violer le principe selon lequel il est impossible de faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; que l'exécution prolongée par le salarié, au vu et au su de l'employeur qui dispose du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire, d'heures de travail au-delà de la durée légale fait présumer l'accord de ce dernier,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.414

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que M. Z... a été embauché sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, étant averti que les heures 'complémentaires' qu'il effectuerait de sa propre initiative ne seraient pas rémunérées (cf article 6 de son contrat de travail) ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.200

Cour de cassation

considérant que le salarié avait contractuellement « la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail produit devant elle, et a violé le principe sus rappelé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur avait supprimé une partie des missions du salarié et réduit ses responsabilités, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.083

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que le temps de travail effectif ne peut donc être assimilé aux amplitudes horaires si celles-ci incluent des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue d'une concertation avec le personnel de la résidence dont la capacité d'accueil maximum est de cinquante personnes âgées, l'amplitude horaire de l'équipe de nuit composée de deux agents a été étendue d'une heure à compter du 1er avril 2011 pour passer de 20h - 7h à 19h30 - 7h30 correspondant à dix heures de travail rémunérées ; que, transmis à Mme Y... le 16 mars 2011, le nouveau planning de travail que la salariée

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié percevait notamment une prime de nettoyage/réarmement et une prime de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements ; qu'en intégrant ces primes pour en déduire que le salarié a perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel garanti quand celles-ci compensaient des sujétions particulières, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-6, ensemble la convention collective du commerce de gros.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.124

Cour de cassation

Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.907

Cour de cassation

il résulte de l'agenda que la journée du mercredi 22 septembre 2010 a commencé à 7 h et s'est terminée à 19 h, soit une amplitude de 12 h, mais que Mme B... a comptabilisé seulement 10 heures de travail pour cette journée ; que s'agissant de la journée du 10 juin 2010 déjà évoquée précédemment, et au cours de laquelle Mme B... affirme avoir terminé son dernier rendez-vous vers 23h, la salariée a mentionné sur son agenda avoir commencé sa journée à 7h30, ce qui correspondrait à une amplitude journalière de 15h30 ; qu'elle a mentionné sur son agenda une durée du travail de 13h pour cette journée, ce qui tend à établir qu'elle a bien pris en considération les périodes de pause ; qu'il en résulte que Mme B...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M.

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