Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée20 février 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256

Cour de cassation

Il résulte de tous ces dysfonctionnements que, compte tenu du caractère stratégique du poste qui vous a été confié, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré..." En substance la SA Korian reproche à Madame V... une insuffisance professionnelle par des carences dans ses attributions d'encadrement, dans le domaine de la gestion économique de l'établissement et des relations avec les résidents ou leur famille. En droit l'insuffisance professionnelle peut constituer une

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.378

Cour de cassation

il résulte de ce courrier que Monsieur J... R... reproche à son salarié quatre types d'agissements constituant des fautes graves, à savoir le non respect permanent de la législation sur les temps de conduite dans les transports, une dégradation du toit et du toit ouvrant de son véhicule afin de noyer le tachygraphe et de rendre impossible l'extraction des données, des achats suspects de carburant ainsi que des insultes et dénigrements à son égard ; QU'en premier lieu, Monsieur J... R... reproche à Monsieur U... H... d'avoir dégradé le toit et le toit ouvrant de la cabine de son véhicule Renault immatriculé Al 136 EA entre le 12 avril 2013, date à laquelle le véhicule avait été contrôlé dans un garage, et le 25 mai 2013, date à laquelle Monsieur J...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit les fiches horaires qu'elle a établies et signées chaque mois ainsi qu'un décompte précis récapitulant des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, ces documents étayant sa demande et permettant à…

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.903

Cour de cassation

l'employeur qui invoque l'impossibilité de reclasser le salarié licencié de justifier de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur de M. V... établissait l'impossibilité de procéder à son reclassement, sur les registres d'entrée et de sortie du personnel de deux seulement des trois sociétés du groupe, les sociétés Imprimerie Ferréol et Carré d'As, sans rechercher si l'employeur établissait également l'absence de poste disponible au sein de la société Diamant Graphic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir un harcèlement moral de la part de M. A..., directeur de la société Sopap Automation depuis 2011 jusqu'à la suspension de son contrat de travail le 5 novembre 2013, et le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en découlant (arrêt p.6), étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 9 juillet 2014, et n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013, M. X... a été licencié pour "inaptitude à votre poste de travail actuel de conducteur de travaux et impossibilité de reclassement" ; que c'est par conséquent en vain que le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce pas le motif du licenciement ; Que l'employeur doit, dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard ; Que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail ; Que l'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse ; que par ailleurs, le

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n°s 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.