Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose un délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative d'au moins trois jours ; qu'en constatant que les horaires de

1646

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

il résulte incontestablement que les nouvelles fonctions et les responsabilités de responsable RH en 2011 et le départ prématuré de sa collègue le 15 février 2012 ont occasionné un stress important et un surcroit de travail pour Mme F..., ce seul constaté n'est pas corroboré par la preuve de la matérialité d'agissements répétés de l'employeur de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; il ne permet donc pas de considérer que les troubles et le mal-être de la salarié sont imputables à l'employeur ; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ;

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M. C... de leurs demandes que le projet de modification des horaires de travail

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du…

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.660

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. H... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur le fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué lorsque l'employeur en a précisément connaissance ; qu'en rejetant la demande de M. N... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure l'hypothèse d'une dissimulation et que l'entreprise rencontrait des difficultés financières, sans se prononcer sur l'existence d

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. B... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE le rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé étant fondé sur l'absence de preuve du non-paiement d'heures supplémentaires, la cassation du chef du premier moyen aura pour conséquence nécessaire la cassation du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ;

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.658

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. D... B... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur le fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, lorsque l'employeur en a précisément connaissance ; qu'en rejetant la demande de M. B... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure l'hypothèse d'une dissimulation et que l'entreprise rencontrait des difficultés financières, sans se prononcer sur l'existence

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.535

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la société Iscom à payer à Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait du harcèlement moral, 11.733 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société GDP dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Vendôme Luxury Boats Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ;

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651

Cour de cassation

l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.

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