Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.296

Cour de cassation

Il résulte de l'agenda de M. K..., de sa note de frais et du bon de commande produit par la société que M. K... a pris le 25 janvier 2013 une commande de maïs à St Thelo le matin, s'est déplacé également à Henansal et était en déplacement professionnel à Plestan l'après-midi, l'examen de l'attestation de M. Y... permet de vérifier, par son lieu de rédaction, que celui-ci a bien une domiciliation à Plestan, et que M. K... avait programmé une visite de son bâtiment de pondeuses, le salarié revenait donc de visites de clientèle au volant du véhicule de service lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle, par la gendarmerie, de son taux d'alcoolémie qui s'est avéré très largement positif, alcoolémie dont la réalité n'est pas contestée, peu important que le client Y...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'anomalie comptable a été découverte le 25 novembre 2011, il en ressort également que l'association GREF n'a pu utilement en apprécier l'exacte portée qu'en janvier 2016 à l'issue de vérifications et après avoir recueilli les explications de Monsieur D... N... ; ainsi, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire moins de deux mois après la pleine révélation des faits ; un avis de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne prive pas la juridiction prud'homale de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis ; les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugés seront donc écartés ; QUE sur les faits eux-mêmes, il n'est pas

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.773

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe ; que le quantum des demandes n'est pas discuté ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées ; qu'il sera ainsi allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés pour jours fériés, - à Mme V... la somme de 2 082,28 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de la responsable de formation dans la société et de M. U... qu'en réalité l'implication et la charge de travail sont inhérentes à la fonction avec un temps considérable passé avec les clients étrangers au siège ou en déplacements fréquents non contestés avec des départs de vol le samedi soir et des dimanches sacrifiés ; que la société qui ne justifie pas avoir mis en place un quelconque moyen de contrôle effectif de la charge de travail effective de son cadre de haut niveau et ne démontre pas que le salarié avait effectivement des temps de pause à déjeuner qui ne soient pas du temps de travail effectif, il apparaît que le décompte du salarié avec les majorations non contestées doit être entériné ; que dès lors que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.667

Cour de cassation

la salariée l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise, du 29 juillet 2008, prévoyant une période de référence plus courte de trois mois pour le calcul des heures de travail, accord collectif plus favorable à la salariée que les stipulations de son contrat de travail, en revanche l'accord collectif du 16 mai 2011, en ce qu'il prévoit une période de référence moins favorable d'un an, ne pouvait prévaloir sur les clauses contractuelles en l'absence de tout accord de la salariée quant à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Main sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 655 euros…

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail en application de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.537

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose un délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative d'au moins trois jours ; qu'en constatant que les horaires de

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