Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié était, ainsi que ses autres collègues, soumis à des périodes d'astreinte, depuis son domicile relié à une connexion internet. Les périodes d'astreinte, dont le principe et les modalités de prise en charge étaient définis dans le règlement intérieur de la société, s'effectuaient, à l'origine, durant les seuls week-end et jours fériés. Elles étaient rémunérées respectivement à hauteur de 150 € et de 75 € bruts. Les interventions de maintenance étaient de trois types, (i) appel d'un client : avec compte rendu par le salarié au responsable, (ii) SMS d'erreur d'un ou de plusieurs systèmes : connexion pour résolution du ou des incidents et connexions via micro-ordinateurs sous 60 minutes avec

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.907

Cour de cassation

l'employeur de M. F... et déboutera celui-ci de T'ensemble des demandes formées à son encontre ; que l'association Familia sera mise hors de cause et le jugement sera confirmé de ces chefs ; AUX MOTIFS adoptés QU'en application du contrat de mandat conclu le 21 décembre 2007 l'association Familia intervenait en mode mandataire pour le compte de Madame C... ; qu'ainsi elle s'est contentée de mettre en contact Madame C... et Monsieur F... ; que le contrat de travail a été conclu directement entre Madame C... et M. F... et que la procédure de licenciement a été menée par elle ; que l'association ne prend en charge que la gestion administrative de la relation de travail, et ce en exécution du contrat de mandat qu'elle a conclu avec Madame C... ; que par

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'employeur a été régulièrement alerté sur les conditions de travail de nuit de la salariée, ainsi que celles de sa collègue ; Qu'en effet, il s'infère des différentes réunions des délégués du personnel que la société LBM a vu son attention attirée très régulièrement, depuis au moins le mois de septembre 2010, sur la situation des deux travailleuses de nuit, cette dernière reconnaissant que "deux personnes seulement pour faire les nuits, c'est trop peu", puis indiquant, sur nouvelle interrogation en mai 2012 que "plusieurs pistes [sont] envisagées, embauche d'une personne supplémentaire, rotation"(pièces 42 à 51) ; Qu'il est également intéressant de noter que suite à l'arrêt de travail de Mme F..., l'employeur

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.114

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui

1625

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011, - dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q], - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme

LicenciementRupture conventionnelle+14
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1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2013 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, second, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer un certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période comprise entre septembre 2010 et 2014, l'arrêt retient que la demande présentée par M. R... relative à l'indemnité de congés payés se fonde sur un travail

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

l'employeur à verser, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, une somme d'argent au titre de l'indexation du salaire sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 2010, le salarié avait reçu un rappel de salaire d'un montant de 1 300,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2010, son salaire du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 se situant aux alentours du plafond mensuel fixé pour l'année 2010, et qu'il avait également reçu pendant l'année 2012 un rappel d'un montant de 1 001,90 euros pour la période comprise entre l'année 2011 et le mois de mars 2012, son salaire étant quasiment aligné à compter du mois de mai 2012 sur le plafond mensuel fixé pour l'année 2011 ;

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368

Cour de cassation

l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er février 2005 en qualité de "chef de secteur" statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; que son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012 par son adhésion au dispositif de convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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