Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.232

Cour de cassation

la salariée les sommes de 4 420,43 euros et 1 996,96 euros, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE en application de l'article L 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l'employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d'embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n'

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

l'employeur sur les récapitulatifs mensuels qu'il a établis d'avril 2011 à décembre 2013 et les bulletins de paie, il apparaît que les heures supplémentaires à 25% n'ont pas été réglées en totalité et que celles à 50% ne le sont quasiment jamais. Le règlement desdites heures a en effet été converti en primes ou en indemnités de déplacement, zone 6 ou 8, qui ne correspondent à aucune des zones reprises dans la convention collective qui n'en compte que 5. La SARL PIROIT admet d'ailleurs une telle dissimulation lorsqu'elle vient écrire en page 15 de ses écritures que Monsieur Z... L... « se réfugiant malhonnêtement derrière la forme, exige un second paiement desdites heures ». Or, Monsieur Z... L...

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087

Cour de cassation

il résulte que M. Y... a effectué 221 heures supplémentaires au taux de 25% et 44,76 heures supplémentaires au taux de 50 % ; que l'employeur devra donc lui verser un rappel de salaire de 6.528,51 €, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en allouant à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses temps de déplacement professionnel en avion ou voiture, lesquels étaient établis par la production de réservations, cartes d'

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.878

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le salarié indique que ses horaires effectifs étaient les suivants: * une semaine sur 3: . lundi, mardi, mercredi, vendredi: 5h30 (au dépôt Chronopost de Fréjus/St Raphaël)-17h, . jeudi: 5h30-19h30: ‘jour de retour': attendre en fin de journée que tous les chauffeurs de la société finissent leur travail afin de ramener les colis non-livrés et les tournées traitées à Saint Raphaël, . samedi: 6h-14h * 2 semaines sur 3: .

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.236

Cour de cassation

par courrier électronique ne saurait exclure tout harcèlement, lequel peut être caractérisé tant par des actes positifs que des omissions (telles des absences de réponse) ; Que si la société Pafex conteste les faits reprochés, elle ne s'explique nullement sur les griefs précis précédemment retenus ; Qu'elle dénonce un règlement de compte mettant en cause la portée des attestations d'Q... J... et de B... X... produites par le salarié, étant observé que la cour a pu admettre des faits matériellement établis sans avoir égard à ces pièces et que d'autres anciens salariés ont confirmé une dégradation du climat social du fait de l'employeur. Ainsi Y... R... retraité atteste d'une détérioration des relations du directeur avec le personnel sédentaire et les commerciaux, QS...

1591

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790

Cour d'appel

Madame [N] [Z] a été engagée par la SARL JULSYNA exerçant sous l'enseigne Haagen-Dazs, suivant contrat à durée indéterminée du 5 avril 2003 en qualité de préparatrice-vendeuse ; par la suite elle a accédé aux fonctions de manager ; Un avertissement lui a été signifié le 8 juillet 2013 ; son licenciement pour faute grave est intervenu le 6 août 2013 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire et dommages-intérêts ; Par décision du 19 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - déclaré recevables les demandes - jugé que le licenciement pour faute grave

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1592

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - dit que l'affaire est recevable; - dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [J] [J] est fondé ; - dit que la demande de M. [D] [J] [J] sur la requalification de son contrat de travail est prescrite; - débouté M. [D] [J] [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SARL Lopes Construction de ses demandes; - condamné M. [D] [J] [J], qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Vu la notification de ce jugement le 5 mai 2017. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [J] le 6 juin 2017. Vu les conclusions de M.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le taux horaire fixé par l'expert est conforme aux règles applicables en la matière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prime d'ancienneté était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié et pouvait être comprise dans les sommes servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau d'heures supplémentaires de 2008 à 2013 auquel l'employeur n'apporte aucune critique fondée, se limitant à répondre qu'il s'agissait d'une question d'organisation personnelle et que les heures supplémentaires n'étaient pas imposées, qu'au regard de sa charge de travail, constatée dans le rapport d'expertise, le chiffrage des dépassements ne parait pas déraisonnable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable. Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel : Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel. Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658

Cour de cassation

l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur demandait la confirmation de la décision des premiers juges, sauf en ce qu'elle l'avait condamné au titre des temps de pause, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S... les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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