Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657

Cour de cassation

par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier du salarié, pas plus qu'il ne justifie avoir informé l'intéressé de cette possibilité de reclassement externe ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié n'invoquait pas, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le défaut de proposition par celui-ci des postes de conception de kits PVC et d'opérateur de production, d'autre part que l'employeur faisait valoir, s'agissant du premier poste, que celui-ci n'était disponible que de manière temporaire en raison d'un accroissement d'activité et ne correspondait pas à un besoin permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte…

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention. 3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause les affirmations du salarié lorsque celui-ci soutient qu'il devait être présent pendant toute la durée d'ouverture du magasin, voire après la fermeture, le cas échéant, en cas d'affluence de clientèle ; qu'or, cette présence ne pouvait être assurée qu'avec l'accord implicite de l'employeur pour l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires pendant les heures d'ouverture ou à l'occasion du service des clients au-delà de l'heure de fermeture ; que l'employeur ne verse en outre aux débats aucun élément permettant de vérifier que le salarié prenait régulièrement des repos compensateurs et qu'était alors remplacé à son poste de travail ;

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention n° 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective ; 4°/ que le syndicat ALPA, Mme X... et M. G... faisaient valoir en premier lieu que la négociation d'un accord catégoriel intéressant le personnel navigant technique présentait une grande technicité dans la mesure où ce type d'accord porte sur l'adaptation aux contraintes d'exploitation de chaque compagnie

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586

Cour de cassation

il résulte de l'article D 3121-9 du code du travail, que les contreparties obligatoires sous forme de repos sont assimilables à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération ; Que selon la circulaire du 6 décembre 2000, faisant suite à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le jour férié a les mêmes conséquences financières que du travail effectif et doit être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification des heures supplémentaires ; Que dans ces conditions, les jours fériés assimilables à du temps de travail effectif, doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ;

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.877

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle formée par la société Azuréenne location en remboursement d'un trop-perçu salarial est infondée » ; ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à retenir que M. A... a effectué des heures supplémentaires sans être payé, sans rechercher si, indépendamment de ces heures supplémentaires dont l'employeur pouvait être tenu de s'acquitter, le salarié n'avait pas perçu une rémunération pour 464,07 heures de travail non effectuées en sorte que la société Azuréenne Location était fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu ou, à tout le moins, la compensation de ces sommes avec

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ;

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.094

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. P... a répondu à une annonce parue aux fins de recrutement de directeurs de magasins et adjoints au directeur émise par la société Sarjel à laquelle devaient être adressées les candidatures, et que cette société holding détient la totalité en totalité le capital social de la Sarl Peridis et de la Sarl Distriparc dirigées par les membres de la même famille ; que toutefois ces éléments et l'existence de « conventions d'assistance et de prestation de service passées entre la société et chacune de ses filiales portant sur l'assistance administrative, comptable, commerciale et technique desdites filiales » confirmée lors de l'assemblée générale annuelle de la SAS Sarjel en date du 27 juin 2016, s'ils

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;

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