Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088

Cour de cassation

l'employeur, ce transfert s'explique par le fait que, pour des raisons d'ordre personnel et familial, M. G... a émis le souhait de se rapprocher de son domicile et du département de l'Yonne ; qu'en l'espèce, une convention de transfert a été signée entre la société sortante, la société entrante et M. G... le 28 février 2013 ; que cette convention a été acceptée par M. G... et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le salarié a été contraint de signer cette convention. Le grief n'est pas établi ; que sur le paiement des astreintes : les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations, soit financières, soit sous forme de repos ; que la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que M. G...

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.533

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que le salarié auquel étaient confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération la plus élevée dans l'entreprise, remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 3111-2 du code du travail en exerçant un rôle effectif dans la direction de l'entreprise; qu'il avait donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'il n'était en conséquence pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail et ne peut revendiquer des rappels de salaire au titre de quelconques heures supplémentaires ; qu' il sera dès lors débouté de ses

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. U... n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment soumis au contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K par K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. U... verse aux débats les différents échanges de mails

1577

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2019, 18-12.615

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.802

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et pour harcèlement moral et, par conséquent, de ses demandes de réintégration sous astreinte et de condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires à compter du 15 janvier 2013, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral alors, selon les moyens : 1°/ que lorsqu'un motif illicite est retenu comme participant de la cause du licenciement, il entache ce dernier de nullité, quels que soient les autres motifs invoqués à l'appui du licenciement et quel que soit son caractère déterminant ;

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.824

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 221-1 et Lp. 221-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités d'astreintes pour les évacuations sanitaires, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit expressément qu'est intégrée au temps mensuel de travail l'astreinte journalière pour les évacuations sanitaires et qu'en cas de médicalisation du transport par voie aérienne et terrestre sur un vol spécial d'urgence dans la zone Pacifique, le salarié percevra une rémunération supplémentaire pour vol spécial d'urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures d'astreintes devaient être décomptées et rémunérées indépendamment des heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments produits que le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires sans toutefois atteindre le nombre d'heures dont il demande le règlement, qu'en toute hypothèse, en vertu des dispositions de l'accord d'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne font pas l'objet d'un paiement mais ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, que le salarié ne justifie pas avoir demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement ni avoir été empêché de les prendre et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte sa demande, que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par le salarié était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pian distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société…

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef, de faire droit à la demande formulée par Mme T... et de condamner la société MONCLER à lui verser 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 410,08 € au titre des congés payés afférents ainsi que 807,60 € de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ; ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis pour permettre à…

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