Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 571
Dernière décision affichée3 février 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 571 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), M. Y... a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Feel Europe Infrastuctures, aux droits de laquelle vient la société Feel Europe IDF, en qualité d'analyste d'exploitation, statut cadre, coefficient 130, position 2.2. 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, et le contrat de travail énonçait que la durée du travail est fixée forfaitairement à 38 heures 30 par semaine complète de travail, le salarié bénéficiant en outre de 10 jours de RTT par année civile complète. 4. Le 30 novembre 2015, M. Y... a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

1. Il est donné acte à la société Lesieur Routour plomberie de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2019), M. H... a été engagé le 4 février 2013 par la société Lesieur Routour plomberie en qualité de chargé d'affaires, avec la qualification d'agent de maîtrise niveau F de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat de travail, qui contenait une clause de forfait en jours, a été rompu pour motif économique après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 3 juillet 2014. 3.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2018), M. N... a été engagé le 24 juin 1999 par la société Malviche, devenue société Les Ateliers du Chêne, en qualité de conducteur de camions. 3. Contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. B... a été engagé par la société Gachon et fils le 16 juin 1994, en qualité de VRP. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Gachon distribution, King France, Alpha service distribution et Jacqui Vallet, aux droits de laquelle vient la société Adelya terre d'hygiène. Selon avenant du 12 mars 1999, il exerçait les fonctions de chef de ventes, classification cadre. 2. Le 27 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie. 3. Le 24 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. 4. Le 5 octobre 2015, il a été déclaré inapte au poste en un seul examen par le médecin du travail. 5.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.503

Cour de cassation

il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que les documents de fin de contrat sont quérables ; que conformément aux articles 21 et 22 du règlement général d'assurance-chômage du 14 mai 2014, l'institution Pôle Emploi était en droit d'appliquer le différé d'indemnisation résultant des six jours et demi de congés payés indiqués au dernier bulletin de paie, ainsi qu'un délai de carence de sept jours ; que le fait que la salariée n'ait perçu l'allocation de retour à l'emploi qu'à partir du 8 octobre 2015 ne permet pas de présumer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de délivrance alors que Mme O... ne justifie d'aucune démarche antérieure au 30 septembre 2015 et tendant à la délivrance de l'attestation ;

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué ; que Mme B... sera déboutée de sa demande de ce chef, la réalité des manquements allégués n'étant pas démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'un salarié qui assure une permanence, le juge doit rechercher si l'intéressé ne supporte pas des sujétions

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.336

Cour de cassation

par lettre de M. Q... T... du 27 mars 2016 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté M. Q... T... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « un avertissement notifié au salarié le 3 juillet 2015 que ce dernier a contesté par lettre du même jour, puis un avertissement notifié le 31 août 2015, sont trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après, alors de surcroît que leur annulation n'a jamais été réclamée.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2019 M. B... a expressément demandé à la société Artika de régulariser la situation installée depuis son embauche, au motif que la convention de forfait jours était illicite en raison de l'absence d'autonomie, de l'accomplissement de 50 à 80 heures de travail hebdomadaires selon les périodes d'activité, de la violation grave et répétée des durées maximales de travail et des règles de repos, de l'état d'épuisement en résultant et de son arrêt de travail. Si M. B...

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.