Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1309

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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1310

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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1311

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable. 1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre principal - dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, - constater que M.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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1312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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1313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015. Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015. Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail que les accords conclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce qu'une convention ou accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires constitue un manquement aux obligations contractuelles justifiant la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle a constaté l

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 novembre 2018), MM. I..., U... et N... ont été engagés par la société Côté jardin (la société) en qualité d'ouvriers paysagistes. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens communs aux pourvois Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés afférents au titre du temps de trajet, alors : « 1°/ que le temps de travail

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), M. F... a été engagé à compter du 12 novembre 2007 par la société DJO France en qualité de directeur administratif et financier du groupe. 3. Licencié pour faute grave le 2 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2015 afin de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, outre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le paiement de son bonus contractuel au titre de l'année 2015, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° Y 19-10.884, ci-après annexé 4.

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