Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée8 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

par courrier du 19 octobre 2012 l'employeur a informé le salarié de son nouveau planning de 20 heures à 8 heures incluant une pause de 20 minutes à prendre entre 2h et 2 heures 20. M. J... soutient qu'il était seul à son poste de standardiste de nuit et dans l'impossibilité matérielle de s'absenter et donc de prendre une quelconque pause, compte tenu, notamment, de sa surcharge de travail de l'absence de local. Les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des dispositions relatives au temps de pause. Aussi en l'absence d'un texte spécial

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° B 19-24.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat (CMPH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.664 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... D... B..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2019), Mme B... a été engagée en qualité de collaboratrice administrative, rattachée à la direction générale, statut cadre, position 2,2 coefficient 130, par la société Acies suivant contrat de travail du 4 avril 2007, soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. A compter du 1er février 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [...] devenue la société Acies consulting group puis la société ABGI France. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de « manager des services généraux », position 2,2, coefficient 150. 2. Le 18 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juillet 2019), M. U... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Limousin Loctrans, en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Le 3 décembre 2012, le salarié a été élu représentant du personnel dans le cadre d'une délégation unique du personnel. À la même date, il a été élu aux fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges qu'il est justifié d'un contrat de travail pour les mercredi 26 juin et jeudi 27 juin 2014 alors que le 27 juin 2014 était un vendredi et non un jeudi ; qu'en requalifiant le contrat sans s'expliquer sur les motifs du jugement (p 4, § 10), selon lesquels le salarié avait travaillé le mercredi 25 juin et le jeudi 26 juin en vertu d'un contrat de travail écrit comportant une erreur matérielle sur les jours de la semaine visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA hôtel Tronchet à verser à M. S...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. O... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité de technicien informatique pour travailler à Mayotte. 2. Le contrat de travail prévoyait en son article 7, intitulé « clause de mobilité géographique et fonctionnelle » que compte tenu de la dispersion géographique et fonctionnelle des activités, le salarié pourrait dans le cadre de ses fonctions être muté dans un quelconque des points de vente implanté à Mayotte et pourrait également être amené à changer de poste selon les besoins de l'entreprise, tout refus même motivé de sa part étant alors considéré comme rupture unilatérale de son fait entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. C... a été engagé en octobre 2006, par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité d'informaticien. 2. Par lettre du 8 février 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit au repos et d'avoir dégradé son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 2018), M. V... a été engagé le 30 mai 2006 en qualité d'informaticien par la société Tresch organisation, aux droits de laquelle vient la société S2J Finance. Courant 2013, la société Tresch organisation, holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales, a décidé le transfert de son siège d'Illzach (68) à Vignoles (21), sur un site de la société Tresch Clerget chargée des activités d'exploitation et de commercialisation, avec laquelle elle constituait le groupe Tresch. Le 2 octobre 2013, l'employeur a proposé au salarié la modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur le site de Vignoles. 2. Suite à son refus et celui d'

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. N... a été engagé par la Société générale à compter du 1er août 2000 en qualité de ''chargé de middle office''. Il occupait en dernier lieu les fonctions de''trader junior''. 2. Il a été convoqué par lettre du 25 janvier 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Le 25 janvier 2008, la Société générale a déposé plainte à l'encontre de M. N.... Elle l'a licencié pour faute lourde le 12 février 2008, aux motifs qu'il avait pris, principalement en 2007 et début 2008, des positions directionnelles sur différents indices boursiers d'un montant sans commune mesure avec la limite de risque de son activité et les avait dissimulées de manière frauduleuse, occasionnant ainsi un préjudice considérable à la banque.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que le juge est tenu d'examiner ces éléments pour déterminer s'ils sont de nature à étayer la demande; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si les nombreux éléments qu'il produisait [attestations (pièce n° 25, 26, 27, 29), rapports d'inspection du travail, feuilles de route (pièces n° 31 à 36), communiqués des syndicats

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement vise des motifs inhérents à la personne du salarié, et il appartient à monsieur V..., qui soutient que son licenciement serait intervenu pour un motif économique, de rapporter la preuve que son emploi a été supprimé dans un tel cadre ;

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