Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée18 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché à compter du 1er décembre 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 735 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786

Cour d'appel

M. H... I... a été embauché à compter du 17 avril 1978 par la société AirFrance en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien niveau 3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 894 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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1288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 décembre 2020, 18/05782

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. A... B... a été embauché par la société Valeo Vision Système d'Essuyage par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2001, en qualité de «'directeur informatique de la branche moteurs et actionneurs'», statut cadre, position IIIB, niveau hiérarchique N-4. Du 15 avril 2003 à septembre 2008, il a travaillé pour la société Valéo Sécurité Habitacle, au poste de directeur informatique, statut cadre dirigeant, niveau hiérarchique N-4. Du ler octobre 2008 au 31 octobre 2010, il est embauché par la société Valéo Interiors Controls, en qualité de directeur informatique, sous le statut de cadre dirigeant. Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, il a été muté au

Condamnation : 27 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles), M. [Z] [Y] a été engagé par la société La Main Tendue le 9 juillet 2012 pour occuper le poste d'assistant de vie, statut employé, moyennant une rémunération de 388 euros et une base horaire de 9,40 euros. Par avenant du 1er septembre 2012, M. [Y] a été nommé coordinateur auxiliaire. Le 1er janvier 2014, l'horaire de travail de M. [Y] a été porté à 120 heures mensuelles puis à 151,67 heures le 1er mars 2014. Le 2 février 2015, M. [Y] a été désigné délégué du personnel. Le 13 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis par courrier du 13 octobre 2015, il a pris acte de la

Condamnation : 58 008 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros. A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016. Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

par requête du 16 octobre 2014, sa demande tendant à la condamnation de rappel de salaire à partir du mois de juin 2010 n'est donc pas prescrite. Le salarié peut prétendre à des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui sont confiées. M. X... produit pour la période litigieuse ses agendas quotidiens, plus de 1 000 courriels envoyés à ses supérieurs, clients et membres de son équipe et des tableaux récapitulatifs qui précisent, pour chaque jour, l'heure de début de journée, l'heure de fin de journée et le temps de travail journalier après déduction de l'heure de pause.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a dit que M. [N] [L] avait accepté la modification de son contrat de travail et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [L] les sommes de - 91,02 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 9,10 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.648,62 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents soit la somme de 364, 86 euros, - 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 29 août 2019, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1293

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié. Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi

Condamnation : 228 948 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé par la SARL GLOBAL PREST en qualité d'agent de sécurité, à compter du 5 juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, le contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail 'variable dépendant de la durée des prestations'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La SARL GLOBAL PREST employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Aux motifs qu'il travaillait 7 jours sur 7, à raison de 28 heures par semaine de 22 heures à 2 heures du matin et plus, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 septembre 2014, M.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 27 juillet 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [A] [P] à son ancien employeur, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2017 par M. [A] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2017. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 16 mars 2018 par voie électronique, M. [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682

Cour d'appel

M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois. Le 8 juillet 2008, le contrat à durée déterminée est modifié en contrat à durée indéterminée par avenant moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620,80 €. L'association Adages exploite un foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 7]. Le 25 janvier 2012, Mme [Z] est présentée au personnel en tant que nouvelle directrice du foyer. Le 25 octobre 2012, une réunion de direction a lieu au sein du foyer. Le même jour, M. [F] adresse un courrier au directeur général de l'association Adages.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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