Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée19 mai 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), M. [B], engagé le 15 juin 2011 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [Adresse 2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2012. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, de dire que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952

Cour de cassation

il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : - aux délégués syndicaux : 10 heures de délégation de 50 à 150 salariés dans l'établissement, 15 heures de 151 à 500 salariés et 20 heures au-delà de 500 salariés ; - à la délégation unique du personnel : 20 heures par mois ; - aux représentants syndicaux aux comités d'entreprise dans les entreprises d'au moins 501 salariés, 20 heures de délégation par mois ; - le délégué syndical central d'entreprise ne dispose pas d'heures de délégation autres que celles qui lui sont attribuées en sa qualité de délégué…

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

considérant que les heures de trajets n'étaient pas des heures de travail effectif, et que par le fait, le seul argument avancé par le demandeur pour fonder ce chef de demande ne peut pas être retenu ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté. ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, la cour d'appel a retenu que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation,

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), M. [W], engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire par la société Hôpital privé [Localité 1] le 22 septembre 1992, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers. 3. Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012. 4. Il a été licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, sur le second et le troisième moyens du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019) et les productions, M. [U], qui était actionnaire à 50 % de la société Boucherie Baraka, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2015. 2. Soutenant avoir travaillé en qualité de salarié à compter du 9 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

la salariée n'établit pas que les heures supplémentaires ont été faites à sa demande alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, insisté sur l'interdiction d'accomplir des heures supplémentaires et renvoie pour en justifier aux divers courriels adressés à la salariée des 20 juin 2014, 3 juillet 2014, 17 juillet 2014, fait observer que Madame E... avait reconnu dans un courriel du 25 juin 2014 qu'il ne lui était pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, - la salariée doit prouver la nécessité de dépasser la durée prévue au contrat de travail, - la présentation tardive de la demande rend suspect la réclamation judiciairement formée, - la demande n'est pas sérieuse, ni cohérente dans la mesure où les

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d''éléments suffisamment quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Monsieur J... N... produit aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine entre le 6 octobre 2008 et le 31 mai 2013 ainsi que ses agendas professionnels mentionnant les horaires de ses activités pour chaque journée durant la même période. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de sorte qu'il appartient à l'

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° R 20-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.722 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.