Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077

Cour de cassation

Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur a sanctionné M. Y... d'une mise à pied disciplinaire courant du 12 septembre 2014, date de la mise à pied conservatoire, à la date de réception de ladite lettre. La société EVS Nimatec précise ne pas avoir annulé ladite sanction. M. Y... invoque la nullité de cette sanction, soutenant notamment que l'employeur ne justifie pas qu'elle ait été prévue, dans son principe et sa durée maximale, par le règlement intérieur, et demande, en conséquence, le paiement des salaires dûs pendant les 17 jours concernés. La société EVS Nimatec justifie avoir établi un règlement intérieur, lequel prévoit, en son article 18, la nature et l'échelle des sanctions. Or, celui-ci ne prévoit une mise à pied disciplinaire, sans rémunération, que pour une durée de 2 à 3 jours ouvrés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2017), M. G... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air en qualité de technicien d'intervention. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 25 novembre 2014, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-28.982), M. B... a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique. 2. Il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires. 3. Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes du salarié pour

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), M. R... a été engagé à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chef de chantier par la société Sonotra TP. Son contrat de travail a été transféré à la société Eiffage travaux publics Ouest, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de conducteur de travaux. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. Y... a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d'usage par la société D'Home du 24 septembre 2006 au 31 mai 2007 en qualité d'assistant de production pour collaborer au tournage de l'émission télévisée D&Co. 2. La production de cette émission ayant été reprise par la société Fremantlemedia France, celle-ci a engagé l'intéressé à compter du 23 mai 2007 jusqu'au 2 février 2010 par des contrats à durée déterminée d'usage pour participer à la réalisation de la même émission, en qualité de chef costumier ou d'accessoiriste. 3. Le salarié a saisi le 22 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de ses deux employeurs successifs afin d'obtenir notamment la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), MM. W... et H... ont été engagés en qualité de menuisiers par la société Cougnaud construction. 2. Le 23 février 2016, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir différentes sommes à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires puis contrepartie obligatoire en repos non attribués pour la période écoulée entre 2001 et 2012. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que la prescription triennale leur est opposable à partir du jour où ils avaient eu connaissance de leurs droits, de déclarer irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à 2010 et de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), Mme C... a été engagée le 1er juin 2002, par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre). Une rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012. 2. Le 6 décembre 2013, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Le 10 juin 2017, la salariée a relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes exceptionnelles, d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre

Rupture conventionnelleCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2019), M. U... a été engagé à compter du 16 septembre 2013, en qualité de chef de service éducatif, par la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (ci-après APAJH). 2. Invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires et affirmant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié le 28 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.866

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2019), Mme U... a été engagée par la société Dimotrans, à compter du 30 juin 2008, en qualité de crédit manager statut cadre. Le 6 décembre 2013, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Le 26 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Le 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens - confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] - déboute Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes - condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SA Areva TA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2017, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises et

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1284

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789

Cour d'appel

M. A... X... a été embauché à compter du 1er juillet 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien N3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 479 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans. 31 ans plus tard, la société Air France a signé le 24 janvier 2013 avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement

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