Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée19 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
769

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 24-19.407

Cour de cassation

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné la réouverture des débats au 11 décembre 2025 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors saisi le 31 octobre 2024 d'une contestation par la société Groupe Cahors de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B]. Sur ce, A ce jour, il doit être constaté qu'aucune information récente n'a été portée à la connaissance du conseiller délégué quant à la procédure en cours devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors. Il revient à la société Groupe Cahors, débitrice de l'obligation d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué par son pourvoi, si elle entend que celui-ci

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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770

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société). 2. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur. 3. Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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772

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer, d'ordonner l'évocation, de dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

774

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13]. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-10.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d'aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny. 2. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire prononcer son licenciement pour motif économique sous astreinte et d'obtenir la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif et le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de ressources prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour la période courant à compter du 1er avril 2011. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.

777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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778

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02088

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [D] [A] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [J] [O], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Société [13] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [T], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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779

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02089

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [T] [P] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M.[V] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [K], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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780

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02093

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [A] [W] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [P] [N], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [Y], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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