Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
733

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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734

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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735

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers. La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory. Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique. Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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736

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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737

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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738

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité de notaire salariée par la société civile professionnelle [N] [W] à compter du 8 septembre 2017. 2. Par lettre du 29 novembre 2018 à effet du 31 décembre 2018, la salariée a présenté sa démission à l'employeur. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de rémunérations annuelles variables. 4. La société civile professionnelle [N] [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2021, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.921

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Angers,19 décembre 2024) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.916

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Angers,19 décembre 2024) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.727

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Reims,7 décembre 2022), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 4.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-13.105

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaquées (Bordeaux, 22 janvier 2025), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.809

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2025) et les productions, la société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a cédé à la société holding Arcole industries, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée Ducros Express. 3. Le 27 juin 2011, la société Mory Group, spécialisée dans la messagerie et l'affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole industries. 4. Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory et Ducros Express ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros. 5. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné M.

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