Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 881
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 881 décisions
721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00937

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue M. [Y] [S] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, en qualité de commercial. La société [2] avait pour objet l'achat et la vente de mobilier pour les collectivités, les particuliers ainsi que l'installation, la maintenance et l'import-export. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l'ameublement. Par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [1], en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif

Total nominal : 28 954 €Licenciement+13
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722

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité et de prévention. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail. Du 14 mai 2022 au 31 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture de contrat de travail. Par requête du 17 mai et du 10 juillet 2023, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et

Total nominal : 28 963 €Licenciement+13
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723

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en

Total nominal : 26 279 €Licenciement+13
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724

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Total nominal : 8 555 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne. Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de

Total nominal : 2 089 €Licenciement+15
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726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue [X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.

CDD / intérimOrdonnance d'incident+5
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727

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue , le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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728

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [5], en qualité de consultant social média, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 26 avril 2019, la société a informé M. [Q] de la rupture de sa période d'essai à effet au 14 mai 2019. M. [Q] a saisi le conseil de prud'

Total nominal : 11 275 €Licenciement+11
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729

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [2], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la date d'effet est contestée entre les parties. Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [3], dans le cadre du rachat de la société [2]. Cette société est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté. Mme [C] a été placée en congé maternité puis en congé parental du 29 août 2019 au 20 septembre 2021. Convoquée le 9 août 2021 puis le 12 août 2021 par lettre du 28 juillet 2021 à un

Total nominal : 14 223 €Licenciement+16
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730

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012. Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date. Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le site [5] sur lequel était affecté M.

Total nominal : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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731

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de travaux débutant, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 14 juin 2017 par la société [1]. Cette société était spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles sous l'appellation « [2] » et employait plus de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail. Elle appliquait la convention collective nationale applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment. Convoqué par lettre du 22 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 31 octobre 2019, M. [K] a été licencié par lettre du 21 novembre 2019, la société [1] a licencié M. [K] pour « faute

Total nominal : 6 267 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [5], en qualité de chief social officer, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 octobre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à Mme [J] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019. Mme [J]

Total nominal : 37 932 €Licenciement+11
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