Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07138
Cour d'appelVu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.