Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07138

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07139

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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723

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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724

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

M. [Z] [Y] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts. La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société [2]

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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725

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l'association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois. Suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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726

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

La SAS [1], spécialisée dans les activités de loisirs, exploite notamment un karting situé [Adresse 3] à [Localité 4] et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 juin 2023, M. [B] [W] a été engagé par cette société à compter du 15 juin 2023 en qualité d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 404 euros contre 104 heures de travail effectif par mois annualisées. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre le 28 décembre 2023, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir, la veille, mis sciemment en danger la vie d'autrui.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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727

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d'aide-fromagère le 18 septembre 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000. Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014. Par un jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a condamné l'employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 576,65 euros pour la prime

Condamnation : 38 354 €Licenciement+17
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728

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, 24/02683

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été embauché par la SELARL Atlas Avocat en qualité de juriste, par contrat de travail à durée déterminée le 11 mars 2023. M. [B] a prêté serment le 13 juin 2023 et a été embauché au sein du même cabinet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'avocat salarié à plein temps. Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2 322,33 euros. Le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Atlas Avocat, fixant la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, Maître [B] a reçu de son employeur un avertissement qu'il a contesté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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729

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02282

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 28 septembre 2025, l'association [4] a relevé appel à l'égard de M. [I] [D] et de la Selarl [2], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [3], d'un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ; En conséquence, - fixé la créance de M. [D] sur le passif de la liquidation de la société [3], administrée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire al litem, aux sommes de : *8.125,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023 au 5 mars 2024 et la somme de 812,50 euros au titre des congés payés afférents ; *1.589,50 au titre du préavis et la somme de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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730

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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731

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00331

Cour d'appel

Faits et procédure : L'EURL [1], exploitant un centre de contrôle technique et gérée par M. [N] [P], a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013 en qualité de responsable de centre. Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le 07 octobre 2021, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [2], étant précisé dans le contrat de cession que les frais, droits et honoraires résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] resteraient à la charge du vendeur. M. [C] et

Condamnation : 13 869 €Licenciement+7
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732

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

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