Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.660

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme [U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur au 30 décembre 2010 et les arrêtés relatifs aux salaires minima, l'existence d'une absence de prise en compte durant certains mois et certaines périodes du salaire minimum horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier "le(s) salarié()e(s)" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir les relevés de créances salariales établis pour le juge-commissaire, dont ceux des 15 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 22 août 2011 indiquant "rappel de salaire régulation coefficient payé intégralement les 31 janvier, 7 septembre ou 21 décembre 2011 selon les salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

considérant que M. [N] ne pouvait pas se plaindre de l'absence de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il avait été le seul salarié licencié, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable envisageait le licenciement de deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'au-delà de ses affirmations, M [K] n'établit pas la réalité de faits qui pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement à son égard, qu'il sera par conséquent débouté de la demande formulée à ce titre, ALORS QUE commet des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, dont l'employeur doit répondre dès lors qu'il a en eu connaissance, le salarié qui visionne ou conserve sur son lieu de travail des images vidéo à caractère pornographique ou pédopornographique, auxquelles peuvent être exposés des salariés même de manière fortuite, et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur droit et à leur dignité, d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ;

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.544

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Z 15-27.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.634

Cour de cassation

par requête en date du 23 février 2015, émanant de Me Dubois, conseil de M. [D], était demandée la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 juin 2013 dans l'affaire référencée RG n° F12/00826 en ce qu'il est indiqué à la page 4 paragraphe 10 : « ... le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la Sarl Media plus et ce, à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013 » alors qu'il est mentionné dans le dispositif à la page 8 paragraphe 2 : « Par ces motifs : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [D] aux torts exclusifs de la société Media plus à la date du prononcé du présent jugement, soit le 24 juin 2013 » ; que

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.886

Cour de cassation

par jugement rendu le 31 août 2011 le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation de paiement, en a fixé provisoirement la date au 1er mai 2011 et a ouvert la procédure de redressement judiciaire en désignant M. [Z] juge commissaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il s'induit de ce qui précède que loin de laisser sa situation se dégrader sur de longs mois et par là-même pénaliser grandement ses salariés, la société Axel a pris les dispositions qui s'imposaient à elle en se déclarant sans retard majeur en cessation de paiement, qu'elle a pu assurer une partie du règlement du salaire de Mme [A] en début août 2011 et au titre du mois de juillet un virement du salaire dû, que du fait du

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2010 ; l'homologation de la convention a été refusée ; M. [C] et la société Aclina ont en conséquence régularisé une nouvelle convention qui a été homologuée le 27 août 2010 ; il en ressort que la rupture conventionnelle n'a pas été imposée par l'une ou l'autre des parties, mais que celles-ci y avaient librement consenti (…) ce n'est que postérieurement à la signature de la convention de rupture que l'URSSAF du Rhône a informé M.

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