Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.484

Cour de cassation

par arrêt définitif du 9 février 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu qu'il avait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009 et par un second arrêt du 4 septembre 2012, la même cour a condamné la société SAP France à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 2 avril 2001 ; - depuis 2012, sa rémunération variable, perçue au mois de mars de l'année N + 1, chute de façon conséquente pour s'établir à moins de 10 % du montant théorique ; - depuis 2011, la société SAP France ne l'affecte plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable (non-franchissement du…

2594

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ;

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y...

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par la salariée au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 6.488,50 euros outre la somme de 648,85 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1.186 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître C..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par le salarié au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 1.789,67 euros outre la somme de 178,96 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 494,55 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître D..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.380

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-22.498

Cour de cassation

la salariés demande le paiement de ses heures supplémentaires pendant une période de cinq années, elle ne produit aucun décompte précise des heures qu'elle a réellement effectuées ; qu'enfin, Mme Y... a calculé le montant dû par l'employeur sur la base de 17 heures supplémentaires par semaine, toutes les semaines, chaque mois de l'année, ce qui revient à considérer qu'elle a travaillé 52 heures par semaine sans discontinuer pendant cinq années ; que cependant, l'employeur vers aux débats des plannings de travail, certes incomplets puisqu'ils ne concernent que l'année 2009 et ne précisent pas les horaires quotidiens, qui indiquent toutefois des jours de repos au cours des semaines et des absences de Mme Y...

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.906

Cour de cassation

l'employeur a délivré à son salarié des avertissements qu'il n'a pas contestés pour falsification des disques le 17 juillet 2006 et utilisation frauduleuse de deux disques le 19 janvier 2007 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires ; que sur les repos compensateurs : M. Y... reproche à tort au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ; que les mentions figurant sur ses bulletins de paie établissent, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a été informé et rempli de ses droits à ce titre ; que sur le rappel d'indemnité de licenciement : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre d'un

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.285

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... produit aux débats à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires des carnets tenus depuis 2010 qui font apparaître pour les transports qu'il effectuait, l'heure de départ et de fin, les temps de chargement et de déchargement et les temps de repos avec l'indication du nombre d'heures de travail total et les temps de conduite ; qu'il a également établi un tableau récapitulatif par année reprenant les mentions de ses carnets ; que ces documents établis par le salarié ne sont toutefois corroborés par aucun autre élément ; que les attestations de collègues que M. Y...

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