Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.064
Cour de cassationl'employeur au 24 novembre 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer également la date d'effet de la résiliation du contrat, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point ; AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement du salarié ayant interrompu le contrat de travail avant le prononcé de la résiliation, il y a lieu de fixer la date d'expiration du délai de réflexion après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 24 novembre 2016 ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où la demande de résiliation a été formée par le salarié ; que le salarié avait formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 août 2015 ;