Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée4 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2161

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 19-10.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), M. R... a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, la société France générale machine à coudre (la société). 2. A l'audience devant la cour d'appel, M. H... , représentant légal de la société, a comparu en personne sans avoir constitué avocat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.920

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2018), M. U... a été engagé par la société Bandje express transport, le 9 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur. Son activité consistait en la livraison de colis à l'aide d'un véhicule de transport léger de moins de 3,5 tonnes. 2. Licencié le 10 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. 3. La société Bandje express transport a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2016, par jugement du tribunal de commerce et M. T..., nommé en qualité de mandataire judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Si la démission du 22 avril 2015 ne contient aucune réserve, le salarié a envoyé dès le 24 avril 2015 une lettre par laquelle il explique les manquements qu'il reproche à son employeur et qui, selon lui, l'on contraint à démissionner. Cette lettre adressée dès le lendemain de la démission a pour effet de rendre celle-ci équivoque, de sorte qu'elle doit être analysée comme une prise d'acte. Au soutien de la prise d'

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.204

Cour de cassation

il résulte clairement des pratiques de cette société et du lien de subordination qu'elle entendait maintenir avec Mme U... que les parties étaient liées depuis l'origine par un contrat de travail. Mme U... justifie en l'état avoir subi, du fait de cette exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, un préjudice moral et matériel, notamment en ce qu'il a amené l'URSSAF à lui réclamer et à lui signifier une mise en demeure de payer de 3.437 euros au titre de ses charges sociales pour la période du 2ème trimestre 2012 au premier trimestre 2013 (pièce 44 de la salariée). Sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef s'avère donc fondée en son principe et la cour dispose d'éléments suffisants pour en évaluer le juste montant à la somme de 4.000 euros » ;

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.530

Cour de cassation

l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements; qu'après avoir constaté des discussions en vue d'une prise de participation de M. I... au capital de la société Astea, à laquelle aurait été était subordonnée la régularisation d'un contrat de travail selon cette société, que ces discussions n'avaient pas abouti et qu' « en marge » des négociations M. I... s'était investi dans la société (« mails, réunions, formation, déplacements, suivi d'offres »), ainsi qu'elle y avait été invitée, la cour d'appel devait rechercher si ces activités avaient été accomplies en tant que directeur commercial, avaient présenté un caractère technique et s'étaient déroulées sous l'autorité et le contrôle de M.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait illégitimement refusé au salarié de prendre ses congés payés à la période du 24 mars au 30 avril 2013, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.519

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se dispenser de respecter le code du travail pour le cas où l'existence effective dudit contrat de travail serait admise ; qu'au surplus alors, c'est respectivement les 14 avril 2014 et 20 octobre 2014 que la société employeur a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur - et, à ses côtés, le CGEA - qui n'est pas signataire du contrat de travail litigieux, ni de la lettre de licenciement, peut en toute bonne foi remettre en cause le caractère effectif dudit contrat de travail ; que c'est l'exécution du travail convenu sous un lien de subordination qui s'avère déterminante de l'existence du contrat de travail et ceci également pour un cadre dirigeant dont l'autonomie, notamment en matière d'horaires

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M.U... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de M. U... a été rendue le 7 mai 2014 ; que M. U... qui a adhéré le 19 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licencié par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y... en qualité de chef d'équipe, a fait l'objet, par jugement du 30 novembre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 janvier 2012 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2018), M. J..., engagé par la société [...] le 1er avril 1979 et exerçant les fonctions de directeur général, et licencié pour motif économique le 17 juillet 2015 par la société M... & associés, désignée liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à certaines sommes la créance du salarié au passif de l'employeur au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés afférents et d'

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