Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée16 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
1921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11861

Cour d'appel

M. [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1952, a été engagé le 22 juin 1971 en qualité de conducteur de rotative par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 3.550 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 290 204 €Licenciement+12
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1922

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11854

Cour d'appel

M. [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1966, a été engagé le 1er décembre 1992 en qualité d'aide conducteur par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 2.042 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 130 443 €Licenciement+13
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1923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11853

Cour d'appel

M. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1957, a été engagé le 21 septembre 1976 en qualité d'aide conducteur par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 2.042 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 204 035 €Licenciement+12
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1924

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11852

Cour d'appel

M. [S] [U], né le [Date naissance 1] 1970, a été engagé le 3 août 1992 en qualité d'imprimeur receveur par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.650 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 103 549 €Licenciement+12
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1925

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11841

Cour d'appel

M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1957, a été engagé le 1er avril 2000 en qualité de cariste par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.574 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 64 069 €Licenciement+13
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1926

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11840

Cour d'appel

M. [N] [H], né le [Date naissance 1] 1985, a été engagé le 1er février 2000 en qualité d'électromécanicien par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 3.700 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 143 583 €Licenciement+12
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1927

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision dont il demande réformation totale le 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERTRANS FRANCE ; ledit jugement désignant Maître [T] ès qualité de Mandataire liquidateur. Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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1928

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 février 2021, 18/01429

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225

Cour de cassation

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.509

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019) et les pièces de procédure, Mme E..., épouse X... a été engagée le 1er mai 2013 par la société Adelino, en qualité de vendeuse. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 février 2014. 2. Le 29 avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. A... étant désigné liquidateur. 3. Par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée aux fins de fixation de sa créance de salaires et garantie de l'AGS, a dit que la créance de la salariée s'était novée en une créance commerciale, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et a débouté les parties de toutes autres demandes. 4. L'intéressée a relevé appel de cette décision le 4 février 2016.

1931

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.982

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que la société LOGOLED à peine formée a embauché Monsieur S..., comme unique salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour un surcroît d'activité ; que cette formulation est contradictoire et ce, d'autant plus, que Monsieur S... ayant bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de la déclaration d'un accident de travail le 12 août 2015, aucun salarié n'a été recruté pour le remplacer ; que la gérante de droit de la société LOGOLED ne justifie d'aucun acte de gestion qui lui soit propre en dehors de la signature du contrat de travail litigieux et de la déclaration de demande de liquidation judiciaire qui mentionne au passif essentiellement la créance salariale de Monsieur S... et les créances de l'URSSAF et de l'AG2R ;

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